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Ordonnance de cassation 14377 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 19/05/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.377 No Rôle: A. 233371/XI-23518 Affaire: Ordonnance de cassation 14377 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 19/05/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 17:54 Fiche Ordonnance de cassation no 14.377 du 19 mai 2021 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.377 du 19 mai 2021 A. é.371/XI-23.518 En cause : BLAIRON Victor, ayant élu domicile chez son conseil Me Pierre-Jules Cauchies, avocat, rue du Village, 154 7390 Quaregnon, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 2 avril 2021, Victor Blairon a sollicité la cassation de la décision M19-2-1219 du 3 mars 2021 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Le dossier de la procédure a été communiqué le 26 avril

  1. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  2. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. I. Retrait de l’ordonnance n°14.344 du 4 mai 2021 L’ordonnance n° 14.344 du 4 mai 2021 a déclaré que le recours en XI - 23.518 - 1/5 cassation n’est pas admissible et a condamné la partie requérante à supporter les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Cette ordonnance n’a, toutefois, pas pu prendre en compte le courrier daté du 13 avril 2021, reçu par le greffe le 28 avril 2021 et qui ne figurait pas dans le dossier. Il y a, dès lors, lieu de retirer l’ordonnance n° 14.344 du 4 mai 2021 et de réexaminer l’admissibilité du recours. II. Décision du Conseil d’État II.
  4. Sur la recevabilité du recours La décision M19-2-1219 du 3 mars 2021 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclare la demande introduite par Natacha Blairon recevable mais non fondée. En règle, une partie requérante ne peut modifier le contenu de son recours en cassation par un courrier adressé au greffe et il n’appartient, dès lors, pas au Conseil d’État d’avoir égard aux éléments qui seraient ainsi ajoutés ou modifiés par rapport à la requête initialement introduite. S’agissant, toutefois, en l’espèce, de l’invocation d’une erreur matérielle qui, si elle était établie, ne modifierait pas, par définition, la portée et le contenu du recours, il convient d’examiner l’existence de l’erreur matérielle invoquée dans le courrier daté du 13 avril
  5. La partie requérante est identifiée dans l’en-cause de la requête comme étant « Mr Victor BLAIRON ». Le début de la requête indique, par ailleurs, expressément « Concerne : BLAIRON Victor / SPF Justice ». Si, afin de désigner la partie requérante, le texte de la requête utilise parfois l’expression « la requérante » en précisant qu’il s’agit de la sœur de la victime ou mentionne une adresse et un numéro national qui seraient différents de ceux de Victor Blairon, il utilise également l’expression « le requérant » et désigne la partie requérante comme étant le père de la victime en précisant, en outre, que le requérant était privé de liberté depuis des mois à l’époque des faits ou qu’il était détenu à la prison de Tournai, éléments qui désignent à l’évidence Victor Blairon. Au regard de ces éléments, aucune erreur matérielle n’est établie et il y a lieu de considérer que le présent recours est introduit par la personne identifiée comme étant la partie requérante dans l’en-cause de la requête, soit Victor Blairon. Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux XI - 23.518 - 2/5 articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi ». L’intérêt au recours en matière de cassation administrative est lié à l’avantage qu’un éventuel réexamen de l’affaire par le juge administratif pourrait procurer à la partie requérante. Sont, dès lors, en principe, seules admises à former un recours en cassation contre un arrêt d’une juridiction administrative les personnes qui étaient parties dans l’affaire ayant mené à l’arrêt attaqué. En l’espèce, le requérant n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Il n’expose pas en quoi il justifierait d’un intérêt direct à la cassation de cette décision qui ne le concerne pas et ne le met, par ailleurs, nullement en cause. Le recours est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, pour cette raison, être admis. II.
  6. Sur les moyens II.2.
  7. Sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque un «défaut de motivation adéquate», la partie requérante n’identifiant pas la disposition légale ou réglementaire qui prescrirait cette obligation et que la décision attaquée aurait méconnue. En tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le premier moyen est également manifestement irrecevable, car le Conseil d’État, juge de cassation, ne peut, comme l’y invite ainsi la partie requérante, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d’instance. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas en quoi la décision attaquée méconnaîtrait l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Les griefs développés dans le cadre du premier moyen ne XI - 23.518 - 3/5 sont, en effet, pas en relation avec cette disposition selon laquelle le montant de l’aide est fixé en équité et qui permet à la Commission de prendre en considération notamment le comportement du demandeur de l’aide, mais reprochent à la Commission d’avoir pris en considération des éléments factuels qui ne ressortiraient pas du dossier. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. Pour le surplus, la partie requérante n’identifie pas la norme que la Commission aurait, selon elle, méconnue en ayant égard à des éléments factuels qui, selon la requête en cassation, ne ressortiraient pas du dossier. À défaut de l’indication de cette norme, le premier moyen est ici également manifestement irrecevable. II.2.
  8. Sur le second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable dès lors que s’il invoque «la discrimination entre administrés pour un même contexte et un même fondement factuels», il n’indique jamais avec précision la norme invoquée à l’appui du moyen et qui aurait été méconnue par la juridiction d’instance. Le recours n’est, dès lors, également pas admissible au regard des moyens invoqués. DÉCIDE: Article 1er. L’ordonnance n° 14.344 du 4 mai 2021 est retirée. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.518 - 4/5 Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 mai 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.518 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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