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Ordonnance de cassation 14398 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.398 No Rôle: A. 233515/XI-23542 Affaire: Ordonnance de cassation 14398 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-11 01:01 Fiche Ordonnance de cassation no 14.398 du 3 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.398 du 3 juin 2021 A. é.515/XI-23.542 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Najate EL JANATI, avocat, rue Lucien Defays, 24-26 4800 Verviers contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 23 avril 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 251.677 du 25 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 252.861/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 mai 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 23.542 - 1/3 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante énonce une liste de dispositions qui seraient violées par la décision attaquée mais sans exposer en quoi ces dispositions seraient concrètement méconnues par celle-ci. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation «des articles 4 et 24 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, [des] articles 13, 15, 17, 18, 19 de la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [des] articles 4 et 20.5 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent-remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection». Pour le surplus, la requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments qu’elle invoquait dans sa requête comme l’impossibilité de prise en charge de son problème médical en Grèce et la précarité des réfugiés et bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce selon des rapports internationaux et un jugement du Tribunal administratif de Munster du 21 janvier
  3. Le Conseil du contentieux des étrangers a, toutefois, examiné si la partie requérante était exposée à un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a bien examiné les éléments cités dans la requête en cassation. L’arrêt attaqué explique ainsi que les pièces déposées par la requérante n’établissent pas que la thérapie actuellement en cours ne pourrait être poursuivie en Grèce. Le premier juge expose également les raisons pour lesquelles il considère que les rapports internationaux et le jugement du Tribunal administratif de Munster du 21 XI - 23.542 - 2/3 janvier 2021 relatifs à la situation générale en Grèce n’empêchent pas de constater la réalité et l'effectivité du statut de protection internationale dont la partie requérante jouit dans ce pays. Le premier juge a ainsi procédé à son contrôle de façon complète et effective comme cela ressort de la motivation de l’arrêt entrepris. Le moyen n’est manifestement pas fondé. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, comme la partie requérante l’y invite en réalité par ses critiques, quant au fait de savoir si elle est exposée à un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Grèce ou si elle y bénéficie d’une protection internationale. Sur ce point, le moyen est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 23.542 - 3/3 Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 23.542 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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