id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.399 No Rôle: A. 233544/XI-23544 Affaire: Ordonnance de cassation 14399 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 202 - dernière vue 2026-06-19 14:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.399 du 3 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.399 du 3 juin 2021 A. é.544/XI-23.544 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Armelle PHILIPPE, avocat, avenue de la Jonction, 27 1060 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 29 avril 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 251.558 du 24 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 211.456/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 mai 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 23.544 - 1/3 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur les deux branches réunies L’arrêt attaqué a été pris par le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est attribuée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans l’exercice de cette compétence, le Conseil du contentieux des étrangers procède à un examen ex tunc et vérifie la légalité de l’acte qui est attaqué devant lui au moment où celui-ci a été adopté par l’autorité administrative. En l’espèce, le premier juge était saisi d’un recours dirigé contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée et l’ordre de quitter le territoire, décisions prises le 29 août
- Dans le cadre de cet examen, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la demande d’autorisation de séjour introduite le 12 décembre 2017 en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ni la décision déclarant cette demande recevable mais non fondé et l’ordre de quitter le territoire pris le 16 juillet 2018, ni l’arrêt n° 251.559 pris le même jour mais postérieurement à l’arrêt attaqué annulant ces décisions. De tels éléments postérieurs à l’adoption des actes visés par le recours ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne peuvent, en effet, exercer d’influence sur la légalité de ceux-ci et le premier juge ne doit pas motiver sa décision à leur égard. La circonstance que la demande introduite le 12 décembre 2017 en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, «que la partie défenderesse a déclaré recevable» selon le point 3.6 de l’arrêt n° 251.559 du 24 mars 2021, redevient pendante en raison de l’annulation prononcée, n’exerce aucune influence sur la légalité des décisions prises antérieurement, le 29 août
- C’est, dès lors, manifestement à tort que la requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir « tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient suite à son propre arrêt d’annulation n° 251.559 du 24 mars 2021 ». Le premier juge n’a manifestement méconnu ni l’autorité de la chose jugée de son arrêt n° 251.559 du 24 mars 2021, ni les dispositions invoquées à l’appui du moyen. Par ailleurs, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à XI - 23.544 - 2/3 reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes (en ce sens, Cass., 31 janvier 2018, n° P.18.0035.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2, État belge c/ X.). Dès lors que le premier juge n’a pas pris - et ne devait pas prendre - en compte, dans son examen de la légalité des actes attaqués devant lui, les éléments relatifs à l’arrêt n° 251.559 du 24 mars 2021 et à la demande d’autorisation de séjour introduite le 12 décembre 2017 en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il n'a pu méconnaître la foi qui est due à cet arrêt et les dispositions légales consacrant la foi due aux actes. Le moyen manque, sur ce point, manifestement en fait. Le moyen est, dès lors, manifestement non fondé en ses deux branches. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 23.544 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.399 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div