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Ordonnance de cassation 14402 - Droit pénitentiaire - 04/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.402 No Rôle: A. 233461/XI-23529 Affaire: Ordonnance de cassation 14402 - Droit pénitentiaire - 04/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-11 01:03 Fiche Ordonnance de cassation no 14.402 du 4 juin 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.402 du 4 juin 2021 A. é.461/XI-23.529 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Nicolas COHEN et Toma GOCHET, avocats, rue du Marché au Charbon, 83 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par son Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 19 avril 2021, la partie requérante sollicite la cassation de « la décision de la Commission d’appel francophone du Conseil Central de Surveillance pénitentiaire du 19 mars 2021, qui rejette son recours ».
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mai 2021 par la Commission d’appel du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. La partie requérante est actuellement incarcérée. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite XI -23.529 - 1/4 dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Le moyen invoquant la violation d’un titre d’une loi manque de la précision minimale requise pour permettre au Conseil d’État, statuant en qualité de juge de cassation, de déclarer le recours admissible. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est formellement et globalement pris de la violation « de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en son Titre VI – De l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition (art. 105 à 121) et son Titre VII – Du régime disciplinaire (art. 122 à 146) ». Quant à la première branche En tant qu’elle invoque des irrégularités relatives à la mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’encontre de la partie requérante, la première branche est irrecevable car non dirigée contre la décision de la Commission d’appel. En tant qu’elle querelle la qualification donnée à la mesure prise à l’encontre de la partie requérante et l’inversion du « principe même du régime disciplinaire prévu par la loi de principes du 12 janvier 2015 », la première branche est également irrecevable, faute pour la partie requérante d’indiquer la disposition légale qui serait, de la sorte, méconnue par le juge. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, devant être respectée par le juge requiert qu’il réponde aux arguments des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation XI -23.529 - 2/4 est étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision juridictionnelle. La Commission d’appel ayant exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la mesure en cause est une mesure d’ordre et non une sanction disciplinaire, l’obligation de motivation est respectée. Quant aux deuxième et troisième branches Il ressort de la décision attaquée, non critiquée sur ce point par la partie requérante, que le moyen porté devant celle-ci invoquait l’inadéquate qualification juridique de la mesure adoptée par l’autorité pénitentiaire, cette mesure ne pouvant être qualifiée de mesure d’ordre mais devant, au contraire, être qualifiée de sanction disciplinaire et ne pouvant donc être adoptée qu’au terme de la procédure spécifiquement instituée à cette fin. Les deuxième et troisième branches du moyen, qui invoquent, à titre subsidiaire à la première branche, que la mesure adoptée à l’encontre de la partie requérante constitue une mesure de sécurité particulière l’égard d’un détenu ou une mesure grave, ont trait à des arguments non soumis à la Commission d’appel. Ces arguments sont nouveaux et les deuxième et troisième branches sont, en conséquence, irrecevables. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.529 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.529 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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