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Ordonnance de cassation 14407 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.407 No Rôle: A. 233326/XI-23508 Affaire: Ordonnance de cassation 14407 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-18 01:27 Fiche Ordonnance de cassation no 14.407 du 7 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.407 du 7 juin 2021 A. é.326/XI-23.508 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 31 mars 2021, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 249.575 du 23 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.090/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 26 mai 2021 et pour partie le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Dans son arrêt n° 84/2013 du 13 juin 2013, la Cour constitutionnelle a XI - 23.508 - 1/3 jugé que la discrimination que les requérants dénoncent dans le présent recours en cassation concernant l’application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est inexistante. Dans le point B.6.
  5. de son arrêt, la Cour constitutionnelle a exposé que : « Compte tenu de l’objectif d’efficacité et de célérité de la procédure poursuivi par le législateur ainsi que des particularités du contentieux décrites en B.5, il n’est pas sans justification raisonnable de faire courir le délai de la demande par l’une des parties à être entendue au cours d’une audience, à dater de l’envoi de l’ordonnance du président ou du juge désigné par lui. Ladite ordonnance, qui est prise au terme d’un échange par les parties de leurs arguments écrits, n’a pour seul objectif que de permettre à celles-ci de demander à ce que cette audience ait lieu, dans l’hypothèse où l’autorité juridictionnelle aurait estimé qu’une procédure écrite pouvait suffire. (…) Si la prise en compte de la date d’envoi de l’ordonnance comme point de départ du délai peut être de nature à raccourcir, dans les faits, ledit délai, il n’est pas pour autant porté atteinte de manière disproportionnée aux garanties juridictionnelles des parties concernées dès lors que ce délai demeure suffisant pour leur permettre de demander à être entendues oralement, et que cette demande ne doit pas contenir les observations que la partie qui la formule entend développer à l’audience ». Par ailleurs, l’argumentation relative aux situations que les requérants évoquent comme pouvant réduire le délai disponible pour demander à être entendu, notamment l’envoi de l’ordonnance un vendredi, est dénuée de pertinence dès lors que ces situations ne correspondent pas aux circonstances de la présente affaire dans laquelle l’ordonnance a été envoyée le lundi 18 janvier
  6. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’envoi postal du Conseil du contentieux des étrangers ne leur serait pas parvenu. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.508 - 2/3 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 420 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 210 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.508 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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