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Ordonnance de cassation 14408 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.408 No Rôle: A. 233303/XI-23506 Affaire: Ordonnance de cassation 14408 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-11 01:06 Fiche Ordonnance de cassation no 14.408 du 7 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.408 du 7 juin 2021 A. é.303/XI-23.506 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 mars 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 249.274 du 18 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 244.627/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 26 mai 2021 et pour partie le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux XI - 23.506 - 1/3 des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Dans le motif critiqué, le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argument de la requérante par lequel elle reprochait à la partie adverse de « n'avoir pas pris en considération le contrat de prêt à usage ou commodat ». Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué en substance que ce document ne devait pas être pris en compte par la partie adverse pour apprécier l’existence de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, visés à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dès lors que « ce document n’indique pas que le regroupant belge perçoit des revenus pouvant constituer pour lui des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter, alinéa 2, de la Loi ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge n’a pas affirmé que « l'évaluation des moyens de subsistance doit s'apprécier uniquement en termes de revenus ». Il a seulement relevé que la partie adverse avait décidé légalement que les éléments produits par la requérante ne lui permettaient pas « d'évaluer le caractère stable, régulier et suffisant des ressources actuelles de l’époux de la requérante », notamment parce que le contrat de prêt à usage ou commodat, fourni par la requérante, n’indique pas que le regroupant belge perçoit des revenus pouvant constituer pour lui des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter, alinéa 2, de la Loi ». Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a motivé légalement l’arrêt entrepris et n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique. Celui-ci n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.506 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.506 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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