id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.412 No Rôle: A. 233470/XI-23530 Affaire: Ordonnance de cassation 14412 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-11 01:07 Fiche Ordonnance de cassation no 14.412 du 9 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.412 du 9 juin 2021 A. é.470/XI-23.530 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 21 avril 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 251 103 du 16 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 245.344/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce annexée à un courrier du 20 mai 2021 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI – 23.530- 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. La partie requérante énonce une liste de dispositions qui seraient violées par la décision attaquée mais sans exposer en quoi la plupart de ces dispositions seraient concrètement méconnues par celle-ci. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ainsi que du principe général des droits de la défense. Par sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers relève que la partie requérante possède un passeport sénégalais, dont elle a fait usage à plusieurs reprises, et qu’elle ne fournit aucun élément qui permettrait d’attester qu’elle ne posséderait pas la nationalité sénégalaise. Il en conclut qu’il existe suffisamment d’élément pour démontrer que les autorités sénégalaises considèrent la partie requérante comme l’un de leurs ressortissants. C’est sur la base d’une appréciation souveraine des faits de la cause sur laquelle il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en tant que juge de cassation, d’exercer un contrôle, que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la partie requérante n’établissait pas que le passeport sénégalais était un passeport de complaisance. Au vu de ces éléments, il n’était pas requis que le Conseil du contentieux des étrangers expose en quoi les documents produits par le requérant pour établir qu’il aurait en réalité la nationalité guinéenne ne permettent pas de conclure que le requérant possède la nationalité sénégalaise. Pour les mêmes motifs, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas exposer les raisons pour lesquelles il aurait considéré que la maîtrise de la langue soussou par le requérant établirait qu’il ne possède pas la nationalité sénégalaise. XI – 23.530- 2/3 Ce décidant, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et a respecté son obligation de motivation. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.530- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div