id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.413 No Rôle: A. 233593/XI-23558 Affaire: Ordonnance de cassation 14413 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 01:07 Fiche Ordonnance de cassation no 14.413 du 9 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.413 du 9 juin 2021 A. é.593/XI-23.558 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexandra GARDEUR, avocat, rue Lieutenant Lozet 3/1 6840 Neufchateau, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 5 mai 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 252.172 du 2 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 254.908/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.558 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. La première branche n’expose pas de critique claire à l’encontre de la décision attaquée, la requête se limitant à reprendre un motif de celle-ci et à exposer des généralités concernant l’évaluation des demandes de protection internationale mais sans permettre de comprendre en quoi la décision attaquée serait spécifiquement entachée d’une illégalité. La première branche est donc manifestement irrecevable. A supposer que la première branche du moyen doive être interprétée comme reprochant au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir erronément considéré que les éléments de preuve présentés par la partie requérante n’étaient pas convaincants, il convient de relever que cette critique revient à solliciter du Conseil d’Etat qu’il substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Une telle critique excède celles pouvant mener à la cassation de la décision attaquée et est donc manifestement irrecevable. Seconde branche Un arrêt est régulièrement motivé au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de sa décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l’espèce, il ressort clairement des points 5.8 et 5.9 de la motivation de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas été XI -23.558 - 2/3 convaincu par les arguments invoqués par le requérant pour fonder sa demande d’asile ou de protection subsidiaire. Ces motifs suffisent à justifier la décision attaquée. Les différents arguments invoqués dans la requête en cassation et auxquels la partie requérante indique ne pas trouver d’écho dans la motivation de la décision attaquée se limitent à des généralités n’appelant pas de motivation spécifique ou recoupent les arguments considérés comme non convaincants par le Conseil du contentieux des étrangers. La seconde branche est manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.558 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div