id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.414 No Rôle: A. 233671/XI-23574 Affaire: Ordonnance de cassation 14414 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-11 01:08 Fiche Ordonnance de cassation no 14.414 du 10 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.414 du 10 juin 2021 A. é.671/XI-23.574 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Ronald Fonteyn, avocat, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 17 mai 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°252.711 du 14 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 244.927/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.574 - 1/6 Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Premier moyen Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge indique, au point 3.2.
- de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas invoqué la circonstance qu’il est en possession d’une annexe 35 depuis le 8 novembre 2012 avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision et qu’il ne peut, en conséquence, y avoir égard dès lors qu’il s’agit d’un élément nouveau par rapport aux circonstances invoquées dans la demande d’autorisation de séjour. Si la possession par le requérant d’une annexe 35 est bien mentionnée dans la note du 14 janvier 2020 soumettant à décision sa demande d’autorisation de séjour, cette note interne à l’administration ne mentionne, par contre, nullement que cette possession est invoquée par le requérant à l’appui de sa demande. Le premier juge n’a, dès lors, à l’évidence, pas donné de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. Le premier moyen manque manifestement en fait. Deuxième moyen L’obligation pour un étranger de demander l’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger résulte de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 9bis de la même loi aménage une exception à l’obligation précitée en permettant que l'autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la localité où l’étranger séjourne, en cas de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile le fait que le demandeur de l’autorisation se rende à l’étranger pour la demander qu’il peut XI - 23.574 - 2/6 la solliciter en Belgique. Il appartient, dans cette hypothèse, au demandeur de l’autorisation de séjour d’exposer les circonstances exceptionnelles qu’il invoque à l’appui de sa demande et il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas examiner un élément dont elle a connaissance, mais qui n’est pas invoqué par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite auprès de l’administration communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie diplomatique. Ni le devoir de minutie, ni le principe selon lequel l’administration doit statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause ne peuvent avoir pour conséquence de modifier le principe découlant de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée selon lequel les circonstances justifiant l’introduction de la demande en Belgique doivent être exposées par le demandeur de l’autorisation. Par ailleurs, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et à l’article 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il appartient à l’autorité administrative, statuant sur la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, de répondre aux arguments invoqués par le demandeur concernant le volet de la recevabilité de sa demande. La circonstance que l’autorité administrative ait connaissance d’autres éléments factuels qui n’ont pas été invoqués au titre de circonstances exceptionnelles ne peut impliquer, sous peine de conférer à l’obligation de motivation formelle une portée excessive, l’obligation pour l’autorité administrative d’en tenir compte dans l’examen de la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour et de motiver sa décision à leur égard. Le premier juge n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions invoquées à l’appui du moyen en considérant, ainsi que le résume le requérant, que « l’autorité administrative n’est pas tenue de prendre en considération cet élément de fait parce qu’il n’a pas été invoqué par la partie requérante à l’appui de sa demande » (requête, page 12, point 28). Le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé. Troisième moyen Dans la première branche du moyen unique soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant reproche à l’acte initialement attaqué de ne pas faire mention de la circonstance que « durant toutes ces années de séjour, [il] a bénéficié d’une annexe 35 en raison d’une erreur qui ne lui est pas imputable » et de ne pas avoir, dès lors, tenu compte que ces années étaient en séjour légal. Le premier juge explique, au point 3.2.
- de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il rejette cet argument. Il explique, tout d’abord, dans un premier XI - 23.574 - 3/6 motif, que le requérant n’a pas invoqué la circonstance qu’il est en possession d’une annexe 35 depuis le 8 novembre 2012 avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision et qu’il ne peut, en conséquence, y avoir égard dès lors qu’il s’agit d’un élément nouveau par rapport aux circonstances invoquées dans la demande d’autorisation de séjour. Il expose ensuite, dans un second motif, qu’en tout état de cause, cette argumentation est dénuée d’intérêt dès lors que la réalité des circonstances exceptionnelles doit s’apprécier au moment où l’administration statue sur la demande et qu’il apparaît du dossier de la procédure que cette annexe 35 n’était valable que jusqu’au 8 janvier 2020, soit avant la prise de décision attaquée. Le premier motif exposé par le Conseil du contentieux des étrangers suffit à justifier le rejet de l’argumentation du requérant de telle sorte que le second motif apparaît comme surabondant. Le troisième moyen qui critique uniquement ce motif surabondant est, dès lors, manifestement dénué d’intérêt puisqu’à le supposer même fondé, il n’est pas de nature à conduire à la cassation de la décision attaquée. Le troisième moyen est manifestement irrecevable. Quatrième moyen En ce qui concerne le second grief du quatrième moyen selon lequel « l’existence de la circonstance du maintien sous annexe 35 précitée, soulignée par ladite note, n’a pas été prise en considération par l’acte originairement querellé », le premier juge explique, au point 3.2.
- de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que l’autorité administrative ne devait pas prendre en considération cet élément factuel. L’arrêt attaqué est ici légalement motivé. Il est, pour le surplus, renvoyé à l’examen du deuxième moyen. En ce qui concerne le premier grief relatif à la note du 14 janvier 2021, la première branche du moyen unique soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers reproche à l’acte initialement attaqué de ne pas permettre de comprendre pourquoi, alors que la régularisation du requérant était envisagée, c’est finalement une décision d’irrecevabilité qui a été prise et soutient que rien ne permet de comprendre pourquoi cette solution a finalement été préférée. Le premier juge constate que cette note a pour objet de soumettre à la hiérarchie la décision relative à la demande d’autorisation de séjour du requérant, qu’elle vise spécifiquement deux options (régularisation temporaire ou irrecevabilité de la demande), que les considérations qui y sont exposées ne peuvent être considérées comme des motifs liant l’autorité et que la motivation de l’acte initialement attaqué ne peut être considérée comme contradictoire à cet égard. Il renvoie ensuite au point 3.2.
- de XI - 23.574 - 4/6 l’arrêt attaqué dans lequel il expose les raisons pour lesquelles il considère que la décision attaquée est suffisamment et valablement motivée. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation soulevée par le requérant et ne méconnaît pas l'article 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, le principe de motivation matérielle et le principe général de bonne administration selon lequel l’administration doit statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause invoqués à l’appui du moyen. En réalité, le requérant vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir si la motivation de l'acte initialement attaqué devant cette juridiction était ou non conforme aux dispositions et principes dont la violation était invoquée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge. Le quatrième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 juin 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 23.574 - 5/6 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.574 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div