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Ordonnance de cassation 14415 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.415 No Rôle: A. 233582/XI-23553 Affaire: Ordonnance de cassation 14415 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-11 01:09 Fiche Ordonnance de cassation no 14.415 du 11 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.415 du 11 juin 2021 A. é.582/XI-23.553 En cause : l'État Belge représenté par le Secrétaire d'état à la politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Derriks, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du Contentieux des Etrangers chez Me Isabelle De Viron, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 mai 2021, le requérant sollicite la cassation de l’arrêt n° 251.815 du 30 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 212.834/III. Le dossier de la procédure a été communiqué 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI -23.553 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas estimé que la partie adverse n’a pas produit le certificat médical type avec sa demande d’autorisation de séjour. Au contraire, il a constaté que le « certificat médical correspondant au modèle annexé à l'Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 a été produit par [la partie adverse en cassation] à l'appui de sa demande ». Il a ajouté que « contrairement à ce que [la partie requérante en cassation] indique dans sa motivation, il y a lieu de constater qu'une signature figure bien sur le certificat médical type du 20 décembre 2016 transmis à l'appui de la demande visée au point 1.
  3. du présent arrêt ». Le premier juge a aussi relevé que « s'agissant de l'identification du médecin traitant de [la partie adverse en cassation] ainsi que de son numéro INAMI, les copies des pièces versées au dossier administratif transmises au Conseil laissent apparaitre les traces, certes ténues, d'un cachet apposé au bas dudit certificat et accompagnant la signature de son auteur ». Le premier juge a donc considéré que le document requis a été fourni par la partie adverse et que les mentions prescrites figuraient sur ce document. Il a seulement observé que certaines de ces mentions étaient partiellement illisibles. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions dont il invoque la violation, ne lui imposent pas de déclarer irrecevable une demande d’autorisation de séjour lorsque le document exigé a été produit et que les mentions requises y figurent, pour le seul motif que certaines de ces mentions sont partiellement illisibles. En particulier, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne s’oppose pas à ce que la partie adverse respecte son devoir de minutie et demande à la partie adverse, comme l’a exposé le Conseil du contentieux des étrangers, « une copie lisible du document litigieux ». Le premier juge n’a dès lors pas violé les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen unique. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé. XI -23.553 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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