← België

Ordonnance de cassation 14416 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.416 No Rôle: A. 233583/XI-23554 Affaire: Ordonnance de cassation 14416 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-13 12:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.416 du 11 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.416 du 11 juin 2021 A. é.583/XI-23.554 En cause : L'Etat Belge représenté par le Secrétaire d'état à la politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Derriks, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. contre :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de
  3. XXXXX,
  4. XXXXX,
  5. XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du Contentieux des Etrangers chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue Baudoin Pierre 1/C 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 mai 2021, le requérant sollicite la cassation de l’arrêt n° 251.932 du 30 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 211.401/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  6. XI -23.554 - 1/3 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas substitué au fonctionnaire médecin. Il n’a pas décidé à sa place si la maladie, invoquée par la partie adverse, répondait ou non aux conditions prévues par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette critique n’est manifestement pas fondée. Le premier juge a seulement considéré en substance que la motivation, contenue dans l’avis du fonctionnaire médecin, était insuffisante et inadéquate. Selon le Conseil du contentieux des étrangers, cette motivation ne permettait pas de comprendre pourquoi le fonctionnaire médecin a estimé que le diagnostic, posé par le médecin de la partie adverse, « ne permettrait pas “une évaluation circonstanciée de sa situation médicale”, et “d'objectiver les affections évoquées” » et pourquoi la maladie en cause ne revêtait pas la gravité requise. Il a également relevé que la motivation revenait « à écarter du champ d'application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, toute affection psychiatrique ou psychologique, qui n'a pas (encore) conduit à une hospitalisation ou à une mesure urgente de protection ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas davantage décidé que le fonctionnaire médecin était tenu par le diagnostic du médecin de la partie adverse et n’a pas déduit l’illégalité de l’avis du fonctionnaire médecin du fait qu’il n’est pas un médecin spécialiste. Cette critique n’est manifestement pas fondée. Le juge a seulement estimé qu’eu égard à ce diagnostic du médecin de la partie adverse, la motivation, contenue dans l’avis du fonctionnaire médecin, était insuffisante pour comprendre pourquoi la maladie en cause ne revêtait pas la gravité requise. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. XI -23.554 - 2/3 Or, le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la foi due à l’avis du fonctionnaire médecin. Le requérant se limite à reproduire un passage de l’arrêt attaqué et de l’avis du fonctionnaire médecin ainsi qu’à rappeler ce que signifie la violation de la foi due à un acte pour en déduire que le juge a méconnu en l’espèce la foi due à l’avis du fonctionnaire médecin. Toutefois, le requérant s’abstient d’expliquer pourquoi le juge aurait violé la foi due à cet acte. Une telle explication était d’autant plus nécessaire que la lecture des passages précités ne révèle pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donné à l’avis du fonctionnaire médecin une portée qu’il n’a pas. Ce grief est donc obscur et il est en conséquence manifestement irrecevable. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.554 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.