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Ordonnance de cassation 14417 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.417 No Rôle: A. 233592/XI-23557 Affaire: Ordonnance de cassation 14417 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 13:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14.417 du 11 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.417 du 11 juin 2021 A. é.592/XI-23.557 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 88 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 mai 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 251.820 rendu le 30 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 176.747/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI -23.557 - 1/4 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas excédé sa compétence de contrôle de légalité de l’acte initialement attaqué. Il a répondu au grief que le requérant lui a soumis et il a déduit légalement du constat de la partie adverse selon lequel le requérant n’avait pas produit de document probant attestant son identité, que la partie adverse mettait en doute l’identité alléguée du requérant. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le premier juge a relevé légalement que « la condition de disposer d’un document d’identité et de produire celui-ci est une condition de recevabilité formelle d’une demande d’autorisation de séjour et que la circonstance que le dossier administratif du requérant contienne déjà ce document introduit dans le cadre d’une demande antérieure n’est pas de nature à dispenser le requérant des conditions fixées par l’article 9bis ». Il a aussi expliqué que «l’allégation susvisée ne se vérifie nullement au dossier administratif, lequel ne comporte aucun document d’identité au nom du requérant, et que, en outre, à l’appui de la demande visée au point 1.3., ce dernier avait au contraire affirmé ne pouvoir fournir aucun document d’identité, dans la mesure où il avait dû quitter son pays dans l’urgence en “laissant tout derrière lui” ». A toutes fins utiles, le Conseil observe, en outre, que l’attestation délivrée au requérant le 29 novembre 2011 au moment de l’introduction de sa demande d’asile (annexe 26) porte la mention “dépourvu de tout document d’identité” ». Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu au grief critiquant la motivation de l’acte initialement attaqué en ce qui concerne la raison invoquée par le requérant pour justifier le fait qu’il n’avait pas produit de document attestant son identité. Le juge a exposé, concernant la motivation de l’acte initialement attaqué sur ce point, que « s’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir considéré que XI -23.557 - 2/4 “quelle que soit l’urgence avec laquelle la demande 9bis a été introduite, cela ne dispense pas l’intéressé de fournir les documents d’identité ou de voyage requis” alors que le requérant invoquait l’urgence avec laquelle il avait dû quitter son pays, le Conseil estime que, si la partie défenderesse a commis à cet égard une erreur qui peut être qualifiée de matérielle, elle n’a cependant pas manqué de procéder à un examen sérieux de la demande du requérant, tandis que ce dernier reste en défaut de démontrer que ladite erreur serait de nature à modifier le sens de la décision ou à emporter l’annulation de l’acte attaqué. Partant, la partie requérante ne démontre nullement son intérêt au reproche qu’elle formule à cet égard ». Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux critiques du requérant et a motivé légalement l’arrêt entrepris. Il ne s’est pas substitué à la partie adverse et n’a pas excédé sa compétence. Il s’est prononcé sur la légalité de la motivation de l’acte initialement attaqué et a expliqué les raisons pour lesquelles cette motivation n’était pas illégale. Enfin, le premier juge n’a pas violé la foi due à l’acte initialement attaqué dès lors que la partie adverse a en effet motivé sa décision en ce qui concerne l’explication avancée par le requérant pour justifier qu’il n’avait pas fourni de document attestant son identité. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.557 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.557 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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