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Ordonnance de cassation 14424 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.424 No Rôle: A. 233701/XI-23577 Affaire: Ordonnance de cassation 14424 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 13:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.424 du 14 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.424 du 14 juin 2021 A. é.701/XI-23.577 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue de l’Amazone, 37 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 19 mai 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°252.707 du 14 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 254.164/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.577 - 1/7 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Première branche L’arrêt attaqué rappelle, en citant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative pouvait aboutir à un résultat différent et qu’il appartient donc au juge de vérifier si les éléments que l’administré aurait pu faire valoir étaient susceptibles de changer le sens de la décision. En procédant à cette vérification, le Conseil du contentieux des étrangers ne substitue pas son appréciation à celle de la partie adverse et n’excède manifestement pas la compétence qui lui est conférée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais procède, dans le cadre défini par la Cour de Justice, au contrôle de légalité de la décision attaquée devant lui au regard du droit d’être entendu invoqué par le requérant à l’appui de son recours, à savoir déterminer si les éléments avancés étaient susceptibles de modifier le sens de la décision et ce sans décider, à la place de l’autorité administrative, quel devrait être, dans cette hypothèse, le contenu de cette décision. La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir porté, lors de cette vérification, une appréciation du dossier qui « viole les principes de bonne administration, et plus précisément de l’obligation pour l'administration de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, du principe de minutie et soin ». Ces principes sont, en effet, applicables aux actes de l’autorité administrative mais non à ceux du juge administratif. Le premier juge explique les raisons pour lesquelles il considère que le requérant reste en défaut d’établir la vie familiale qu’il allègue avec sa sœur. Il explique ainsi que « le requérant, majeur, n'établit pas que sa sœur et lui entretiennent des liens supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (le fait que le requérant réside actuellement chez sa sœur ne peut suffire à cet égard, de même que la seule allégation, nullement étayée, selon laquelle il serait dépendant financièrement de celle-ci), et reste donc en défaut d'établir qu'il se trouve dans une situation de dépendance réelle à l'égard de cette dernière, de nature à démontrer dans son chef l'existence d'une vie familiale ». Le Conseil d’État, statuant XI - 23.577 - 2/7 en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, comme la partie requérante l’y invite en réalité par ses critiques, quant au fait de savoir si « le fait pour un jeune homme de 23 ans, arrivé en Belgique à l'âge de 20 ans, de résider chez un membre de sa famille, de nationalité belge de surcroit, alors même que le requérant, en séjour illégal, ne dispose d'aucun revenu propre » est constitutif d’un lien supplémentaire de dépendance. Sur ce point, la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable. Le premier juge explique ensuite, en ce qui concerne, « la relation entretenue par le requérant avec ses frères et sœur et ses neveux », que le requérant « reste en défaut d'étayer la vie privée alléguée, en sorte que celle-ci ne peut être tenue pour établie » et considère donc que si cette vie privée est alléguée, sa réalité n’est pas étayée par le biais d’éléments de fait pertinent et ne peut donc être considérée comme protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’expose pas concrètement quel élément factuel invoqué à l’appui de son recours n’aurait pas été pris en considération par le premier juge. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des éléments avancés par le requérant à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La seule circonstance que, dans un autre cas d’espèce que le requérant estime comparable au sien, le Conseil du contentieux des étrangers ait porté, au regard des éléments propres à cette espèce particulière qui lui était soumise, une appréciation différente sur la réalité de la vie privée d’une personne n’implique pas que l’arrêt attaqué aurait méconnu, en l’espèce, la notion de vie privée et la portée de l’article 8 de la Convention. Il ne peut, par ailleurs, être reproché au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision au regard d’un arrêt étranger à la présente espèce et rendu, au surplus, postérieurement à l’arrêt attaqué. Pour le surplus, l’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a bien expliqué, aux points 4.4.
  3. et 4.4.
  4. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il considère que « la partie requérante reste en défaut de démontrer, par le biais d'éléments de fait pertinents, la réalité de ladite vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la [Convention] ». Il a ainsi respecté son obligation de motivation en permettant au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte. XI - 23.577 - 3/7 La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Deuxième branche La première partie de la deuxième branche du moyen unique invoque uniquement une violation de l’obligation de motivation prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 149 de la Constitution. Le requérant n’invoque, dans cette partie de la deuxième branche du moyen, la violation d’aucune autre disposition ou norme de droit. L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge constate que les éléments retenus par la partie adverse pour conclure au risque de fuite ne sont pas utilement contestés et que ce motif doit être considéré comme établi. Il expose que le requérant se contente de prétendre que sa situation individuelle n'aurait pas été analysée par la partie adverse, mais qu’il n’explique pas en quoi son jeune âge, le fait qu'il ait mentionné une adresse en Belgique ou le fait qu'il ait «spontanément répondu aux questions qui lui étaient posées, sans nullement éluder sa responsabilité» permettraient de renverser les constats opérés par la partie adverse relatifs au risque de fuite. Il souligne également qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l'appréciation de la partie adverse et que le requérant ne démontre nullement une erreur d'appréciation dans le chef de la partie adverse. Ce faisant, le premier juge répond légalement à l’argumentation du requérant. Il explique, en effet, que les éléments factuels retenus par l’autorité administrative sont établis et que les éléments avancés par le requérant – qu’il examine donc - ne permettent ni de les renverser, ni d’établir une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, il n’appartient pas au Conseil du contentieux des étrangers, statuant dans le cadre de son contrôle de légalité, de se prononcer sur l’existence d’un risque de fuite, mais bien d’examiner si les éléments retenus par la partie adverse pour conclure à ce risque de fuite sont établis et si celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi que le souligne l’arrêt attaqué, le premier juge ne peut, en effet, substituer son appréciation à celle de la partie adverse. XI - 23.577 - 4/7 Par ailleurs, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir davantage explicité sa décision au regard de l’actualité du risque de fuite, le recours dont il était saisi n’ayant développé aucune argumentation particulière sur ce point, la seule référence à certaines dispositions légales et à leur contenu ne pouvant être considérée comme une argumentation à laquelle le juge administratif devrait répondre. En ce qui concerne la seconde partie de la deuxième branche du moyen unique, l’arrêt attaqué constate que « dans la mesure où d'une part, il ressort des développements qui précèdent que la première décision attaquée est valablement fondée et motivée par les seuls constats susmentionnés, et où, d'autre part, ces motifs suffisent à eux seuls à justifier celle-ci, force est de conclure que les développements formulés en termes de requête à l'égard du motif selon lequel “si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale” et du motif selon lequel “le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale” sont dépourvus d'effet utile, puisqu'à les supposer fondés, ils ne pourraient entraîner à eux seuls l'annulation de celle-ci ». Le requérant n’expose pas concrètement en quoi, en estimant que ses griefs relatifs aux autres motifs relatifs au délai qui lui était laissé pour quitter le territoire étaient dépourvus d’effets utiles dès lors que le motif lié au risque de fuite n’était pas valablement contesté, le premier juge aurait méconnu la présomption d’innocence, les « éléments constitutifs de la qualification de recel » (sans autre précision de la disposition légale qui aurait ainsi été violée) et l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Or, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. La deuxième branche du moyen unique est, dans cette mesure, manifestement irrecevable. La deuxième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche XI - 23.577 - 5/7 En tant qu'il reproche au premier juge d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation, le moyen est irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. De même, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à savoir si la partie adverse a analysé l’ensemble des circonstances de la cause. La troisième branche est, dans cette mesure, manifestement irrecevable. L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge explique notamment que le requérant n’établit pas qu’il est dans une situation similaire à toute personne séjournant illégalement sur le territoire, ni au demeurant en quoi ce fait établirait une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la durée de trois ans pour l’interdiction d’entrée. Le premier juge a ainsi répondu de manière suffisante à l’argument du requérant selon lequel son séjour illégal ne peut justifier la délivrance d'une interdiction d'entrée de trois ans, « puisque toutes les personnes à qui une interdiction d'entrée est délivrée, quelle qu'en soit la durée, se trouve [sic] dans une situation similaire ». Si le requérant reproche au premier juge de ne pas avoir ici pris en considération l’ensemble des éléments présents au dossier, il n’expose pas quel élément, en rapport avec l’argument tel que soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’arrêt attaqué n’aurait pas examiné. Il ne peut, par ailleurs, être reproché au premier juge d’avoir constaté que la décision initialement attaquée était valablement fondée sur l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dès lors qu’il avait préalablement considéré que les griefs formulés par le requérant contre le risque de fuite n’étaient pas établis et que la partie adverse avait, dès lors, valablement pu ne lui laisser aucun délai pour quitter le territoire. Il est, sur ce point, renvoyé à l’examen de la deuxième branche du moyen unique. L’arrêt attaqué explique également la raison pour laquelle le premier juge considère que la présomption d’innocence n’est pas violée. Le premier juge a, dès lors, motivé son arrêt et n’a pas méconnu son obligation de motivation. Le requérant ne soutient pas dans la troisième branche du moyen unique que le premier juge aurait méconnu la portée de la présomption d’innocence, mais invoque une contrariété dans les motifs. Les motifs critiqués ne sont cependant pas contradictoires. Le Conseil du contentieux des étrangers indique, en effet, dans le cadre de son examen d’un grief relatif à la proportionnalité de la durée d’interdiction XI - 23.577 - 6/7 d’entrée, que le constat par l’autorité administrative d’un trouble de l’ordre public par le requérant ne nécessite pas « qu'il y ait au préalable un jugement rendu au pénal ou même que des poursuites pénales par le Parquet aient été engagées » et que ce constat peut résulter d’une « référence à un procès-verbal de police rédigé à sa charge du chef de recel ». Ensuite, le premier juge relève en substance qu’en portant cette appréciation, l’autorité administrative se borne à poser un constat relevant de sa compétence administrative, à savoir l’existence d’un trouble de l’ordre public, et qu’elle ne statue pas sur la culpabilité pénale du requérant qui, elle, relève de l’appréciation des juridictions judiciaires. La troisième branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 juin 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.577 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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