← België

Ordonnance de cassation 14425 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.425 No Rôle: A. 233594/XI-23559 Affaire: Ordonnance de cassation 14425 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-11 01:12 Fiche Ordonnance de cassation no 14.425 du 14 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.425 du 14 juin 2021 A. é.594/XI-23.559 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 5 mai 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 251 938 du 31 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 241
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.559 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. La partie requérante invoque la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire mais sans exposer en quoi cette disposition serait violée. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. La Cour constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 186/2019 du 20 novembre 2019, que, compte tenu de la possibilité d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour en cas de changement de l’état de santé et de l’ensemble des voies de recours existant, l’impossibilité pour le Conseil du contentieux des étrangers d’examiner la validité d’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ayant égard à des pièces qui n’ont pas été soumises à l’autorité administrative n’emporte aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le moyen est, par ailleurs, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution puisque les éléments à propos desquels la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas s’être prononcé n’aurait de toute façon pu mener au constat d’illégalité de la décision attaquée. En tout état de cause, l’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En soulignant qu’il exerce un contrôle de légalité, que si la partie adverse ne doit pas réfuter de manière détaillée tous les arguments avancés par l’intéressé, il lui appartient de répondre à ses arguments essentiels et qu’il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués avant l’adoption de sa décision, le XI -23.559 - 2/4 premier juge permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments litigieux ne pouvaient conduire à l’illégalité des actes attaqués et motive donc manifestement sa décision. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen Le Code de déontologie médicale n’a pas été rendu obligatoire par un arrêté royal, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins. Ce Code ne revêt pas de portée réglementaire et sa violation ne peut être invoquée à l’appui d’un moyen. En tant que le moyen vise la violation de l’article 124 de ce Code, il est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, en relevant « que le fonctionnaire médecin n'intervient pas comme prestataire de soins dont le rôle serait de “poser un diagnostic ou émettre un pronostic”, mais comme expert chargé de rendre un avis sur “l'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical” » et que « l'article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que “ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts” » pour en conclure qu’ « [i]l résulte du libellé de cette disposition qu'il n'existe aucune obligation pour le médecin fonctionnaire d'examiner personnellement le demandeur ni d'entrer en contact avec le médecin traitant de ce dernier ni de consulter des experts avant de rendre son avis », le Conseil du contentieux des étrangers a valablement exposé les motifs lui permettant de considérer que « [l]a violation, alléguée, de l'article 124 du Code de déontologie médicale, n'est donc pas démontrée en l'espèce ». Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris du caractère inadéquat de la motivation de la décision attaquée. Le second moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI -23.559 - 3/4 Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 juin 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -23.559 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.