id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.440 No Rôle: A. 233675/XI-23575 Affaire: Ordonnance de cassation 14440 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-02 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-11 01:14 Fiche Ordonnance de cassation no 14.440 du 21 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.440 du 21 juin 2021 A. é.675/XI-23.575 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Cédric Kabongo Mwamba, avocat, avenue Louise, 441/13 1050 Bruxelles contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 14 mai 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 254.145 du 7 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 259.851/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.575 - 1/4 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, le requérant indique qu’il a pris deux moyens « de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » et « l'absence de motivation adéquate ». Outre que les moyens ainsi énoncés semblent dirigés contre la décision du 13 avril 2021 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt attaqué, ils sont manifestement irrecevables en tant qu'ils reprocheraient à l'arrêt attaqué de méconnaître les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs. Ces dispositions s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, le requérant n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée d'une de ces dispositions. Le requérant n’explique pas davantage concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. De même, en tant qu’il reproche au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas faire état de l’agression du requérant par des hommes de main ou de ne pas lui avoir demandé de s’expliquer davantage sur cet élément ou encore à la décision initialement attaquée de reposer sur des motifs inexacts, le moyen est dirigé contre la décision du 13 avril 2021 dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt attaqué. Le moyen est, dans cette mesure, manifestement irrecevable. XI - 23.575 - 2/4 Le premier juge explique les raisons pour lesquelles il considère que, même si le motif du Commissaire général « reprochant au requérant de ne pas pouvoir avancer d’explication sur les raisons qui ont conduit Z.K. à l’aborder, manque de pertinence », le requérant n'établit pas le bien fondé des craintes qu'il allègue. L'arrêt attaqué explique ainsi les raisons pour lesquelles il conclut à l'absence de crédibilité du requérant quant à son orientation sexuelle, aux faits qu'il invoque et au bien-fondé de la crainte de persécution qu'il allègue. L'arrêt attaqué qui explique les raisons pour lesquelles aucune protection internationale n'est accordée au requérant est légalement motivé et ne méconnait pas « l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l'article ler, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés » invoqué par le requérant. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge quant aux faits de la cause. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 23.575 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 juin 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.575 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div