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Ordonnance de cassation 14469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.469 No Rôle: A. 233733/XI-23580 Affaire: Ordonnance de cassation 14469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-18 12:06 Fiche Ordonnance de cassation no 14.469 du 24 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.469 du 24 juin 2021 A. é.733/XI-23.580 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Thierry SOETAERT et Mélanie MUGREFYA, avocats, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 mai 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.434 rendu le 26 avril 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250.693/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.580 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen La partie adverse a bien considéré, dans l’acte initialement attaqué, comme le Conseil du contentieux des étrangers dans l’arrêt entrepris, que la partie requérante n’établissait pas qu’elle était à charge dans le pays de provenance. La partie adverse a en effet estimé que la partie requérante « reste en défaut de démontrer de manière probante qu'elle n'a pas de ressource ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d'origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels » (le Conseil d’État souligne). Par ailleurs, le premier juge devait avoir égard aux éléments de droit qui lui étaient soumis par les parties, notamment à la notion « d’être à charge » visée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La partie requérante invoquait notamment la violation de cette disposition. Le Conseil du contentieux des étrangers pouvait donc, pour exercer son contrôle de légalité et sans violer les dispositions dont la méconnaissance est alléguée à l’appui du présent moyen, se prononcer sur le caractère pertinent de l’argumentation soumise par la partie requérante par rapport à l’application de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dont elle invoquait la violation. Le premier juge a dès lors pu décider légalement que l’argumentation de la partie requérante visant à démontrer que les documents fournis suffisent à établir qu’elle était à charge de son fils au Maroc, n'était pas pertinente et ne pouvait justifier l’annulation de l’acte initialement attaqué étant donné qu’au regard de la notion « d’être à charge », visée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante devait établir qu'elle était à la charge de son fils en France, pays de provenance, et non au Maroc, pays d'origine. Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est donc pas prononcé d’initiative sur une question de droit qui n’a pas été soumise par les parties et au sujet de laquelle elles n’ont pu exercer leurs droits de la défense. Le premier juge a statué sur le grief de la partie requérante et l’a rejeté en ayant égard à la portée de la disposition dont la partie requérante invoquait la violation. XI - 23.580 - 2/4 Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. Second moyen La circonstance, dénoncée par la partie requérante, selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas vérifié la légalité de la motivation de l’acte initialement attaqué, n’implique pas qu’il aurait méconnu les articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle ou l’article 62 de la loi du 15 décembre
  3. Ces dispositions régissent l’obligation de motivation de la partie adverse et non celle du premier juge. Sur ce point, le second moyen est manifestement irrecevable étant donné que la partie requérante invoque la violation de dispositions qui ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers. De même, à supposer que le premier juge se soit abstenu « d’examiner si la partie adverse avait bien apprécié s’il existe une relation de dépendance entre la requérante et son fils », il ne pourrait en résulter une violation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui ne régit pas l’office du juge. Le second moyen est donc manifestement irrecevable en ce que la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu « la portée de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, combiné à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, tel qu’interprété par la Cour de justice » en « s’abstenant d’examiner si la partie adverse avait bien apprécié s’il existe une relation de dépendance entre la requérante et son fils » alors que ni l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne régissent le contrôle de légalité du juge. Le premier juge n’a pas pu davantage violer l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en « considérant que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait être violé au motif que la partie adverse avait constaté que la requérante ne remplissait pas la condition d’être à charge » dès lors que l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est une disposition distincte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui ne consacre pas le droit à la vie familiale. Le Conseil du contentieux des étrangers a au demeurant constaté légalement que « le législateur européen a également fixé des conditions (interprétées par la CJUE), dont celle d'être à charge, visée en l'espèce, pour le regroupement familial des membres de la famille d'un citoyen de l'Union » et que « la violation, alléguée, de l'article 8 de la CEDH, n'est pas établie, puisque la partie défenderesse a valablement pu considérer que la requérante ne remplissait pas XI - 23.580 - 3/4 la condition rappelée supra ». Par ailleurs, dans la seconde branche du moyen unique soumis au premier juge, la partie requérante a fait valoir une violation de son droit à la vie familiale. L’article 149 de la Constitution prescrit une obligation de forme qui ne concerne pas la valeur et le bien-fondé des motifs de l’arrêt. L’obligation de motivation régissant le Conseil du contentieux des étrangers requiert seulement qu’il réponde à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a répondu dans le point 3.
  4. de l’arrêt attaqué au grief de la partie requérante et lui a expliqué de manière suffisamment compréhensible pourquoi il estimait que sa critique n’était pas fondée. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. Le second moyen est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.580 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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