id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.471 No Rôle: A. 233793/XI-23589 Affaire: Ordonnance de cassation 14471 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-09 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-11 01:18 Fiche Ordonnance de cassation no 14.471 du 24 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.471 du 24 juin 2021 A. é.793/XI-23.589 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DESTAIN, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 31 mai 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.525 rendu le 27 avril 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 247.076/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.589 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien- fondé des motifs. En l’espèce, lorsque le premier juge a statué sur la détermination de la nationalité du requérant et du pays à l’égard duquel sa demande de protection internationale doit être analysée, il devait expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que le requérant avait la nationalité nigérienne et non la nationalité malienne. Le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas exposer en outre la manière dont il tenait compte de la vulnérabilité spécifique du requérant. Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que le juge a expliqué de manière parfaitement compréhensible pourquoi il considérait que le requérant avait la nationalité nigérienne et non la nationalité malienne et que sa demande de protection internationale devait donc être examinée à l’égard du Niger. La décision attaquée est dès lors légalement motivée de telle sorte que le premier grief n’est manifestement pas fondé. Deuxième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’indique pas quelles dispositions auraient été méconnues quand il soutient que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers « examine les déclarations du requérant quant à sa nationalité et met en balance les éléments de preuve, l’arrêt querellé ne démontre pas avoir tenu compte des éléments de vulnérabilité particulier du requérant, alors même que leur existence n’est pas contestée par l’arrêt querellé ». Le grief est donc manifestement irrecevable. XI - 23.589 - 2/4 À supposer que le requérant invoque la violation des articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qu’il cite dans le cadre de l’exposé du grief, il y a lieu de constater que ces dispositions n’imposent pas au juge de démontrer qu’il a tenu compte des éléments de vulnérabilité particulier du requérant. Le grief est donc manifestement non fondé si la critique du requérant a cette portée. Troisième et quatrième griefs L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’indique pas quelles dispositions auraient été méconnues lorsqu’il soutient que « c’est donc à tort que l’arrêt querellé fait prévaloir, sans l’expliquer le passeport sur les déclarations du requérant ». Ce grief est donc manifestement irrecevable. Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à « se ranger derrière une copie de passeport déclarée comme étant un faux par le requérant sans procéder à un minimum de vérifications ». Il a relevé notamment dans le point 4.
- de l’arrêt attaqué qu’il ressortait d’une demande de visa que le requérant a la nationalité nigérienne et non pas malienne, que les empreintes digitales du requérant ont été prélevées lors de cette demande de telle sorte qu’il est certain qu’elle a bien été formée par lui, que le requérant ne conteste pas avoir introduit cette demande de visa et qu’il n’apporte à ce sujet aucune explication. Le premier juge a donc bien procédé à un examen attentif et aussi rigoureux que possible de la cause de telle sorte que les troisième et quatrième griefs ne sont manifestement pas fondés en tant que le requérant invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cinquième grief Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argumentation du XI - 23.589 - 3/4 requérant concernant ses craintes à l’égard du Mali. Il a expliqué de manière détaillée pourquoi il estimait que le requérant a la nationalité nigérienne et non la nationalité malienne. Dès lors que le juge a constaté que le requérant n’était pas malien, il a pu légalement considérer qu’il ne devait pas examiner les craintes alléguées par rapport au Mali puisque le requérant ne faisait pas valoir de raison l’empêchant de bénéficier de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité, à savoir le Niger, et que le requérant n’indiquait pas craindre de persécutions en cas de retour au Niger. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé les dispositions invoquées à l’appui du présent grief. Celui-ci n’est dès lors manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.589 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div