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Ordonnance de cassation 14472 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.472 No Rôle: A. 233446/XI-23528 Affaire: Ordonnance de cassation 14472 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-19 22:21 Fiche Ordonnance de cassation no 14.472 du 24 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.472 du 24 juin 2021 A. é.446/XI-23.528 En cause : XXXXX, XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pauline DELGRANGE, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 19 avril 2021, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 251.227 du 18 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.072/X.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 23.528 - 1/5 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Le premier moyen Décision du Conseil d’État Un arrêt est régulièrement motivé au sens de l’article 149 de la Constitution s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de sa décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. Il s’agit d’une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsque celui-ci indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers énonce les motifs pour lesquels il considère que la décision initialement entreprise est régulière et que la « vulnérabilité particulière » de la famille des parties requérantes doit être relativisée (point 8 de l’arrêt), rappelle la jurisprudence de la Cour de justice sur la possibilité pour un Etat membre de se prévaloir de la cause d’irrecevabilité instituée par l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE, sur les conséquences en découlant sur la demande des parties requérantes et sur la charge de la preuve leur incombant (points 9 et 10 de l’arrêt), expose les différents motifs pour lesquels il considère que les parties requérantes ne démontrent pas qu’elles seraient, en l’espèce, soumises à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne si elles devaient retourner en Espagne (point 11 de l’arrêt) et les raisons pour lesquelles il a estimé que les parties requérantes n’établissent pas que leurs fils majeurs « sont actuellement à la rue en Espagne » et que l’attestation du 11 mars 2021 n’est pas pertinente (points 12 et 13 de l’arrêt). Par ces différents motifs, le Conseil du contentieux des étrangers expose les raisons pour lesquelles il considère, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, que les parties requérantes ne risquent pas de subir un traitement inhumain ou dégradant en Espagne. XI - 23.528 - 2/5 Par ailleurs, le moyen n’indique aucunement le passage ou les passages des écrits de procédure déposés devant le Conseil du contentieux des étrangers dans lesquels les parties requérantes se seraient prévalues de leur absence de réseau en Espagne, du fait qu’elles ne parlent pas espagnol ou de leur faible niveau de scolarité. Ne permettant pas au Conseil d’Etat de vérifier si le Conseil du contentieux des étrangers a effectivement omis de répondre à des éléments lui soumis, l’argument doit être tenu pour manifestement irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, comme les parties requérantes l’y invitent en réalité par leurs critiques prises de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, c’est sur la base d’une appréciation en fait et donc souveraine que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les informations relatives au fait que les enfants majeurs des parties requérantes sont actuellement à la rue en Espagne sont dénuées de tout commencement de preuve quelconque et que les courriers échangés entre leur CPAS et FEDASIL n’apportent aucun éclairage significatif à ce propos. Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Le deuxième moyen Décision du Conseil d’Etat Un arrêt est régulièrement motivé au sens des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 780, 3°, du Code judiciaire s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de sa décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. A supposer qu’il existe un principe général de droit de motivation des décisions de justice, celui-ci a la même portée que les principes énoncés ci-dessus. Les parties requérantes reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à l’argument selon lequel la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides XI - 23.528 - 3/5 n’abordait pas la question de l’absence d’aide financière et de logement en Espagne. En énonçant que « [q]uant au courriel du 21 septembre 2020, si ce document n’est pas cité explicitement dans les décisions attaquées, ces dernières n’en répondent pas moins aux divers éléments soulevés, qui renvoient pour la plupart aux plaintes exprimées par les parties requérantes lors de leurs auditions. Il est dès lors, indirectement mas certainement, répondu à ce courriel dans les décisions attaquées », le Conseil du contentieux des étrangers permet de comprendre les raisons pour lesquelles il a estimé que l’absence de référence, dans la décision initialement entreprise, audit courrier était dépourvu d’incidences sur la demande des parties requérantes. D’une part, le Conseil du contentieux des étrangers relève, au point 8 de l’arrêt attaqué, que les éléments contenus dans ce courrier recoupaient les craintes déjà exprimées par elles lors de leurs auditions et donc que le Commissaire général aux réfugiés et apatrides en avait déjà eu connaissance. D’autre part, il expose, aux points 9 à 13 de cet arrêt, les raisons pour lesquelles il considère, eu égard aux critères retenus par la Cour de justice, que les critiques émises par les parties requérantes ne sont pas fondées. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers respecte l’exigence de motivation s’imposant à lui. Le moyen est donc manifestement non fondé. Le troisième moyen Décision du Conseil d’Etat Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes (Cass., 31 janvier 2018, P.18.0035.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2). En l’espèce, les parties requérantes ne reprochent pas à l’arrêt attaqué d’attribuer aux témoignages contenus dans l’attestation du 11 mars 2021 une affirmation qu’ils ne comportent pas ou de déclarer que ces témoignages ne contiennent pas la mention qu’elles visent dans leur requête en cassation, mais lui reprochent d’omettre l’existence du passage d’un témoignage. Le moyen est donc manifestement non fondé. XI - 23.528 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.528 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.472 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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