← België

Ordonnance de cassation 14475 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.475 No Rôle: A. 233616/XI-23567 Affaire: Ordonnance de cassation 14475 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-11 01:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.475 du 25 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.475 du 25 juin 2021 A. é.616/XI-23.567 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 11 mai 2021, la partie requérante sollicite la cassation de « la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2021 en réponse à sa cinquième demande de protection internationale » sur laquelle se prononce l’arrêt n°253.727 du 29 avril 2021 rendu dans l’affaire n°254.759/X.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.567 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, à l’exception d’une référence à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les développements du moyen se limitent à une compilation d’arguments non mis en corrélation avec les dispositions dont la violation est invoquée et concluent que ni le CGRA ni le Conseil du contentieux des étrangers ne lui a donné accès à une procédure équitable. Ce faisant, la partie requérante ne permet pas au Conseil d’Etat d’examiner le moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 4 du Code judiciaire, des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 39/76, § 1er, 48/3, 48/4 et 56/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l’article 4 de la directive « qualification », les articles 10, 12 et 46 de la directive « procédures » et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011 Cicala, C‑482/10, point 28). Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. XI -23.567 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.567 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.