id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.483 No Rôle: A. 233566/XI-23548 Affaire: Ordonnance de cassation 14483 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-11 01:20 Fiche Ordonnance de cassation no 14.483 du 29 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.483 du 29 juin 2021 A. é.566/XI-23.548 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul 7B 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 mai 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 252.029 du 31 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 232.600/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.548 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions consacrant la foi due aux actes, des articles 39/73 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et des « articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué violerait ces dispositions. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dès lors, même si le premier juge avait décidé à tort que la partie adverse n’était pas informée de l’élément invoqué par le requérant, le premier juge n’aurait pas violé son obligation de motivation. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Pour le surplus au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient donc pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir si la partie adverse était ou non informée de l’élément invoqué par le requérant et quant au fait de savoir si la partie adverse devait demander des informations complémentaires au requérant. Sur ces points, le moyen unique est manifestement irrecevable. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.548 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 juin 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.548 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div