id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.492 No Rôle: A. 233846/XI-23599 Affaire: Ordonnance de cassation 14492 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 03:49 Fiche Ordonnance de cassation no 14.492 du 6 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.492 du 6 juillet 2021 A. é.846/XI-23.599 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 7 juin 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.762 du 30 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 227.023/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.599 - 1/4 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Le premier moyen Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Si la partie requérante dénonce certes une contradiction dans les motifs de la décision initialement attaquée, le moyen n’expose nullement en quoi l’arrêt attaqué contiendrait des dispositions contraires au sens de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette dernière disposition. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, devant être respectée par le juge requiert qu’il réponde aux arguments des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation est étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision juridictionnelle. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose au point 3.1 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il conclut que la contradiction dénoncée par la partie requérante n’est pas fondée. Au surplus, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’écrit pas implicitement dans son arrêt « qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée » mais expose pourquoi, à ses yeux, le moyen d’annulation invoqué, qui évoquait la violation de l’autorité de chose jugée d’arrêts préalablement rendus par le Conseil, n’est pas fondé. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. XI - 23.599 - 2/4 Le second moyen Décision du Conseil d’Etat L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Le moyen, qui invoque la violation de l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle doit, pour être recevable, invoquer avec le minimum de précision requise les motifs et/ou le dispositif qui seraient violés par la décision attaquée et en quoi celle-ci les violerait. En l’espèce, la partie requérante n’expose à aucun endroit de sa requête en quoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait, dans son arrêt n° 176.221 du 13 octobre 2016 ou dans son arrêt n° 209.217 du 12 septembre 2018, « dénoncé une contradiction dans l’usage des termes ‘strictement’ et ‘néanmoins’ » ni concrètement et avec un minimum de clarté en quoi l’arrêt attaqué, qui indique expressément « qu’en prenant la décision litigieuse, la partie défenderesse a corrigé les illégalités épinglées dans l’arrêt n° 209 2017 du 12 septembre 2018 », violerait les motifs et/ou le dispositif de ces arrêts. Le moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.599 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.599 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div