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Ordonnance de cassation 14493 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.493 No Rôle: A. 233847/XI-23600 Affaire: Ordonnance de cassation 14493 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-11 03:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.493 du 6 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.493 du 6 juillet 2021 A. é.847/XI-23.600 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 7 juin 2021, XXXXX sollicite la cassation des arrêts n° 253.761, n° 253.763 et n° 523.764 du 30 avril 2021 rendus par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 247.581/III, 255.452/III et 255.451/III.
  2. Les dossiers de la procédure ont été communiqués le 23 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort des dossiers de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.600 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur la recevabilité du recours L’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État impose au requérant d’exposer un moyen de cassation dans sa requête. Un tel exposé requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. En l’espèce, sous le titre « Exposé des moyens », la partie requérante se limite à indiquer que le recours est introduit à titre conservatoire, qu’elle a introduit, par une requête séparée, un recours en cassation contre l’arrêt n° 253.762 du Conseil du contentieux des étrangers et que la cassation de ce dernier arrêt « aurait nécessairement une implication sur les trois arrêts dont la cassation est demandée dans le présent pourvoi ». Ce faisant, la partie requérante n’invoque aucun moyen justifiant la cassation des arrêts attaqués par le présent recours. Le recours est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause le recours est manifestement non fondé dès lors que, par l’ordonnance n° 14.492 du 6 juillet 2021, le Conseil d’Etat a déclaré que le recours introduit contre l’arrêt n° 253.762 du 30 avril 2021 n’est pas admissible. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie XI - 23.600 - 2/3 requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.600 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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