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Ordonnance de cassation 14494 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.494 No Rôle: A. 233884/XI-23604 Affaire: Ordonnance de cassation 14494 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-12 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-18 12:53 Fiche Ordonnance de cassation no 14.494 du 6 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.494 du 6 juillet 2021 A. é.884/XI-23.604 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 15 juin 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 255.152 du 27 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 240.876/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.604 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, si le requérant invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4, 18, 24.2 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 46 de la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, des articles 39/2, § 1er, 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué aurait violé ces dispositions. En effet, les seules explications concrètes formulées dans la requête indiquent que l’évaluation faite par le premier juge du rapport psychologique est incompréhensible et que « Par les considérations qui précèdent, au vu du contenu du rapport psychologique produit par le demandeur et reproduit dans l’arrêt, de son jeune âge, de sa dépression intense et de sa vulnérabilité, le tribunal n’a pas procédé à une évaluation aussi rigoureuse que possible de sa demande de protection ». Ces seules explications ne permettent pas de comprendre concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces différentes dispositions. Les considérations générales formulées dans la requête à propos du contenu des articles 39/2, § 1er, et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, du recours effectif prescrit par l’article 46 de la directive 2013/32, du droit à un recours effectif garanti par les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde et par l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec ses articles 4, 18 et 24.2 ne peuvent pallier ce manque d’exposé concret de la manière dont ces dispositions et principes auraient été méconnus par le premier juge. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. XI - 23.604 - 2/4 S’agissant de la violation du « principe prescrivant de tenir compte de la vulnérabilité du demandeur de protection, déduite de l’article 21 de la directive 2013/33 », il convient de constater, d’une part, que cette disposition de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) n’a pas été invoquée devant le premier juge et, d’autre part, qu’elle précise que « dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». La requête ne contient ici encore aucun développement concret permettant de comprendre en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette obligation de tenir compte, lors de la transposition dans le droit national, de la situation particulière des personnes vulnérables. Le moyen est, dès lors, ici encore manifestement irrecevable. Si le requérant soutient que l’arrêt attaqué a retenu « de nouvelles incohérences lors de sa comparution devant le Conseil (lesquelles ne ressortent pas du dossier de la procédure) », il ne précise pas quelles sont ces incohérences de telle sorte que le moyen est ici manifestement imprécis. Le requérant estime que l’évaluation du rapport psychologique qui est faite par le premier juge est incompréhensible. Si ce passage doit être compris comme formulant un grief d’insuffisance de la motivation, il convient de rappeler que l’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge explique au point 8.3.1.
  3. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il considère que même s’il ressort de ce rapport - dont il tient ainsi compte - que la structure psychique du requérant s’effrite et que sa sphère cognitive est affectée, sa pathologie ne suffit pas à expliquer les carences et contradictions de son récit. Il a ainsi respecté son obligation de motivation en permettant au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments avancés par le requérant à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite, en XI - 23.604 - 3/4 réalité, le moyen unique lorsqu’il estime incompréhensible l’évaluation du rapport psychologique ou lorsqu’il reproche au premier juge de ne pas avoir « procédé à une évaluation aussi rigoureuse que possible de sa demande de protection ». Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.604 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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