id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.495 No Rôle: A. 233885/XI-23605 Affaire: Ordonnance de cassation 14495 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-18 14:21 Fiche Ordonnance de cassation no 14.495 du 6 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.495 du 6 juillet 2021 A. é.885/XI-23.605 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue de l‟Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d‟Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 juin 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 253.857 du 3 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l‟affaire 252.471/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l‟article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 „réformant le Conseil d‟État et créant un Conseil du contentieux des étrangers‟, et de l‟arrêté royal du 30 novembre 2006 „déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État‟, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois „sur le Conseil d‟État‟, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l‟assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.605 - 1/5 Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L‟exposé d‟un moyen de cassation, prescrit par l‟article 3, § 2, 9°, de l‟arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d‟État, requiert non seulement d‟indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l‟arrêt attaqué mais également d‟expliquer d‟une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l‟auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l‟entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d‟État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu‟il invoque la violation des articles 1er, 7 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, à défaut pour le requérant d‟indiquer précisément et concrètement en quoi l‟arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Le moyen est également pris de la violation « des principes de bonne administration et plus précisément de l‟obligation pour l‟administration de prendre en considération l‟ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, du principe de minutie et de soin ». Dans le corps de son moyen, le requérant invoque, par ailleurs, « la sécurité juridique » et le « principe de confiance légitime ». Outre que le moyen ainsi énoncé semble dirigé contre les décisions dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l‟arrêt attaqué, il est manifestement irrecevable en tant qu'il reprocherait à l'arrêt attaqué de méconnaître ces principes. Ceux-ci s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, le requérant n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité des décisions attaquées devant lui, méconnu la portée de ces principes. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu‟il invoque la violation de ces principes. En tant qu'il reproche au premier juge d‟avoir commis des erreurs manifestes d‟appréciation, le moyen est également manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. XI - 23.605 - 2/5 En tant qu‟il formule des griefs dirigés contre les décisions adoptées par la partie adverse, le moyen est manifestement irrecevable, l‟objet du présent recours étant l‟arrêt du 3 mai 2021 et non les décisions initialement attaquées devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il n‟appartient, par ailleurs, pas au Conseil d‟État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation de la légalité des actes initialement attaqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Selon la requête, le point 5 du moyen est dirigé contre une partie d‟un motif de l‟arrêt attaqué selon lequel « De même, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé plus avant les raisons pour lesquelles elle entendait s'écarter de cet engagement, le fait que l‟instruction ait été annulée étant suffisant pour motiver qu‟elle ne soit pas appliquée. A cet égard, l'argumentaire relatif aux principes de sécurité juridique, de légitime confiance, ainsi qu'à l'adage “patere legem quam ipse fecisti” ne saurait renverser le constat qui précède étant donné que la partie défenderesse a fait une correcte application de l'article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, en telle sorte que le requérant ne peut valablement invoquer une violation des principes et dispositions susmentionnés ». Dans ce point, le requérant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé adéquatement sa décision « au regard du prescrit de l‟article 9bis de la loi du [15 décembre 1980] et du double examen qu‟il impose, sous l‟angle de la recevabilité, d‟abord, et du fondement, ensuite ». Le requérant n‟explique, toutefois, pas concrètement les raisons pour lesquelles il considère que le premier juge méconnaîtrait ainsi son obligation de motivation et l‟article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le grief est ici obscur et est, pour cette raison, manifestement irrecevable. Le moyen est, pour le surplus, essentiellement dirigé contre le motif de l‟arrêt attaqué selon lequel « il ne ressort pas de l‟acte attaqué que celui-ci énonce les raisons pour lesquelles il a été estimé que la demande était recevable en telle sorte que même s‟il a été estimé que la demande pouvait être introduite depuis la Belgique, cela ne saurait empêcher la partie défenderesse de constater que le requérant était à l‟origine de sa situation ». Le moyen unique ne contient, par contre, aucun grief dirigé contre le considérant suivant de l‟arrêt attaqué selon lequel : « Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, la partie défenderesse ne s'est pas contentée de constater l'illégalité de son séjour et le fait qu'il est responsable de son préjudice pour rencontrer les éléments que ce dernier a invoqués à l'appui de sa demande d‟autorisation de séjour mais a développé, dans les paragraphes suivants de l'acte attaqué les raisons pour lesquelles elle estimait que ceux-ci ne pouvaient justifier une régularisation de son séjour. Ainsi l'acte attaqué précise que le requérant ne prouve pas être mieux intégré en Belgique que dans son pays d'origine où il pourra retrouver sa femme, ses attaches et ses amis. Il est également considéré que les formations suivies et les langues apprises seront XI - 23.605 - 3/5 toutes aussi utiles dans son pays d'origine qu'en Belgique. Or, ces éléments ne sont pas valablement contestés par le requérant qui se borne à faire valoir qu'il n'a plus de contact avec son épouse sans pouvoir, toutefois, le prouver. De même, le requérant n'explique pas en quoi le fait d'avoir estimé sa demande recevable empêcherait la partie défenderesse de faire d'emblée le constat de l'illégalité et de la précarité de son séjour pour ensuite motiver sa décision de façon plus précise. Dès lors, la partie défenderesse n'a nullement méconnu son obligation de motivation, laquelle n'apparaît nullement générale et impersonnelle ». Le premier juge a ainsi constaté que la partie adverse ne s‟est pas contentée de rejeter la demande d‟autorisation de séjour au seul motif de l‟illégalité du séjour du requérant, mais a examiné concrètement chacun des éléments avancés par le requérant avant d‟estimer que ceux-ci ne pouvaient justifier l‟octroi de l‟autorisation sollicitée. Le premier juge observe également que cette deuxième partie de l‟analyse de la partie adverse n‟était pas valablement contestée par le requérant. Il est permis de comprendre à la lecture de ce considérant que le premier juge a estimé que la motivation précise relative à l‟examen concret des éléments avancés par le requérant justifiait à suffisance la décision de refus de séjour attaquée devant lui indépendamment même du constat effectué préalablement de l‟illégalité et de la précarité du séjour du requérant. Le requérant ne justifie, dès lors, manifestement pas de l‟intérêt au moyen requis, ce motif du premier juge suffisant, au regard de l‟argumentation soulevée devant lui, à motiver sa décision et n‟étant pas contesté par le présent recours. Le moyen unique est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l‟assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n‟est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la XI - 23.605 - 4/5 partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juillet 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d‟État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d‟État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.605 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div