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Ordonnance de cassation 14520 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.520 No Rôle: A. 234179/XI-23633 Affaire: Ordonnance de cassation 14520 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 04:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.520 du 11 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.520 du 11 août 2021 A. 234.179/XI-23.633 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bruno Soenen vaderlandstraat 32 9000 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 12 juillet 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 255.747 rendu le 8 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.166/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.633 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé légalement que la requête formée devant lui par le requérant devait être rédigée en français. Cette langue est celle dans laquelle la demande de protection internationale du requérant a été traitée, conformément à l’article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’acte dont l’annulation était demandée devant le premier juge était une décision d'éloignement du territoire subséquente au rejet de la demande de protection internationale. L’article 39/78, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en substance que le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers doit être introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, y compris celles fixées par l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 6°, dans les cas prévus à l'article 51/4, §
  3. L'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 6°, impose que la requête soit rédigée en français, lorsqu’il s’agit de la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4 précité. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 51/4, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne pas que les recours relatifs aux demandes basées sur les articles 9bis et 9ter. L'article 51/4, § 3, alinéa 2, précise que le § 1er, alinéa 2, qui a trait aux décisions subséquentes d'éloignement du territoire, est applicable. Il résulte dès lors de l’application conjointe des articles 39/78, 39/69 et 51/4, que le recours formé devant le Conseil du contentieux des étrangers, comme en l’espèce, contre une décision d'éloignement du territoire subséquente au rejet de la demande de protection internationale doit être rédigé en français lorsqu’il s’agit de la langue de la procédure de protection internationale. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI -23.633 - 2/3 Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 août 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.633 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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