id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.526 No Rôle: A. 233748/XI-23583 Affaire: Ordonnance de cassation 14526 - Droit pénitentiaire - 13/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-14 02:30 Fiche Ordonnance de cassation no 14.526 du 13 août 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.526 du 13 août 2021 A. é.748/XI-23.583 En cause : COSARO Marina ayant élu domicile chez Me Jean-Louis Leuckx, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 mai 2021, Marina COSARO sollicite la cassation de la décision rendue le 21 avril 2021 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans l’affaire M20-2-
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI – 23.583- 1/4 Décision du Conseil d’État sur les moyens Premier moyen L'exigence de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution requiert seulement que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels réponde aux arguments des parties et qu’elle leur permette de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Elle ne concerne pas le bien-fondé ou la valeur des motifs de l’acte juridictionnel. Les autres dispositions invoquées à l’appui du premier moyen ont la même portée. En l’espèce, la décision attaquée répond aux griefs de la requérante et lui permet de comprendre pourquoi la Commission rejette sa demande. Elle n’est pas tenue d’expliquer en outre pourquoi elle s’écarte de l'avis établi par le Ministre de la Justice. Elle est donc légalement motivée. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Or, la requérante n’explique pas de manière suffisamment compréhensible pourquoi elle estime qu’« il ne s'agit pas d'un accident du travail », que « la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne s'applique pas aux travailleurs indépendants », que « les frais médicaux n'ont pas été pris en charge par l'assureur-loi », qu’elle « a subi un préjudice suffisamment important, ainsi qu'il en ressort des pièces du dossier », que « le principe de subsidiarité est respecté » et qu’elle « est une victime au sens de la loi du 1er août 1985 ». À cet égard, le premier moyen est manifestement irrecevable. Deuxième moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et pour décider, à sa place s’il « ressort des pièces du dossier, XI – 23.583- 2/4 notamment du constat de lésion (pièce n° 1), du certificat d'incapacité (pièce n° 2), des photos (pièce n° 3), des frais médicaux (pièce n° 4) et du jugement (pièce n° 5), que la requérante a subi un préjudice psychique et physique important résultant directement de l'acte intentionnel de violence du 7 décembre 2017 et que la requérante est une victime au sens de la loi du 1er août 1985 ». Le deuxième moyen est manifestement irrecevable dès lors que les critiques de la requérante visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge. Troisième moyen L'article 34bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres offre à la Commission la possibilité de requérir de tout assureur ou intermédiaire d'assurances, toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en faveur du requérant. Cette disposition n’impose pas à la Commission l’obligation de solliciter de telles informations. La circonstance qu’elle s’en soit abstenu, n’implique donc pas une violation de la disposition précitée. Le troisième moyen n’est dès lors manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 août 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI – 23.583- 3/4 Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.583- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div