id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.530 No Rôle: A. 234155/XI-23631 Affaire: Ordonnance de cassation 14530 - Droit pénitentiaire - 13/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-18 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.530 du 13 août 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.530 du 13 août 2021 A. 234.155/XI-23.631 En cause : DJOU MBALLA NGABA Mervil ayant élu domicile chez Mes Nicolas Cohen et Toma Gochet, avocats, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 9 juillet 2021, Mervil DJOU MBALLA NGABA sollicite la cassation de la décision du 9 juin 2021 de la Commission d’appel francophone du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 août 2021 par la Commission d’appel francophone du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI –23.631- 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué violerait les articles 144, § 6, alinéa 2, et 145, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ainsi que le principe général de droit du respect des droits de la défense. En tant que le moyen unique est pris de la méconnaissance de ces dispositions et de ce principe, il est manifestement irrecevable. Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose à la Commission d’appel de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dès lors, à supposer que la Commission d’appel ait considéré à tort qu’il n’existait pas de doute sur la manière dont les faits se sont déroulés et que les éléments matériels à la disposition de la direction étaient suffisants, elle n’aurait pas violé son obligation de motivation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission d’appel a pris en compte son argumentation concernant la manière dont les faits qui lui étaient reprochés, se sont déroulés et la nécessité de visionner les images de vidéosurveillance. Le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi le visionnage des images des caméras de surveillance aurait pu être utile mais n’était pas nécessaire. Il a en effet expliqué notamment que « l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant notamment du rapport au directeur relatif à l’incident, du fait que l’intimé ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés mais conteste uniquement l’intonation (il ne s’agirait pas d’une XI –23.631- 2/4 affirmation mais bien d’une question) et de la circonstance qu’une certaine agitation prenait forme sur la section car six personnes se trouvaient autour du détenu ». En conséquence, la première branche n’est manifestement pas fondée. Seconde branche Le requérant n’indique pas quelle disposition légale le premier juge aurait violée en ne qualifiant pas « les faits compte tenu de l’article 145, § 1er de la loi de principes du 12 janvier 2005 ». L’article 145 précité n’impose aucune obligation de qualification au juge. Sur ce point, la seconde branche est obscure et est donc manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose à la Commission d’appel de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argument du requérant selon lequel le seuil de gravité exigé par l’article 145, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 n’était pas atteint. Il a précisé quels étaient les éléments ayant justifié l’adoption de la mesure provisoire et a expliqué qu’ils pouvaient fonder cette mesure, sur la base de l’article 145 précité, « au regard des circonstances entourant l’incident, notamment le fait que celui-ci s’est produit lors d’un mouvement préau dans une aile sur laquelle se trouvaient 35 détenus et 2 agents, qui ont réagi pour éviter tout débordement de situation ». La Commission d’appel n’a donc pas violé son obligation de motivation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la Commission d’appel et pour décider, à sa place si le requérant avait l’intention de blesser ou d’insulter son interlocuteur et si la sécurité interne a été menacée gravement. Les critiques, contenues dans la présente branche, n’ont pas pour objet d’inviter le Conseil d’État à vérifier si le juge a méconnu une notion légale en appréciant les faits de la cause au regard de l’article 145, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 mais visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au point de savoir si eu égard aux faits de la cause, la partie adverse pouvait adopter la mesure provisoire litigieuse en vertu de l’article 145 précité. Elles sont en conséquence manifestement irrecevables. XI –23.631- 3/4 La seconde branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 août 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI –23.631- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div