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Ordonnance de cassation 14538 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.538 No Rôle: A. 233998/XI-23612 Affaire: Ordonnance de cassation 14538 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-11 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.538 du 20 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.538 du 20 août 2021 A. é.998/XI-23.612 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Suzanne Van Rossem, avocat, Violetstraat 48 2060 Anvers contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 29 juin 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n°255.150 du 27 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.664/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.612 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Ainsi que le relève l’arrêt attaqué, il résulte de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers que « c'est l'envoi de l'ordonnance par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu'elle prévoit » et qu’en conséquence, « ce délai commence à courir dès le lendemain de l'envoi de l'ordonnance ». Dans son arrêt n°84/2013 du 13 juin 2013, la Cour constitutionnelle précise que « si la prise en compte de la date d’envoi de l’ordonnance comme point de départ du délai peut être de nature à raccourcir, dans les faits, ledit délai, il n’est pas pour autant porté atteinte de manière disproportionnée aux garanties juridictionnelles des parties concernées dès lors que ce délai demeure suffisant pour leur permettre de demander à être entendues oralement, et que cette demande ne doit pas contenir les observations que la partie qui la formule entend développer à l’audience ». L’argumentation de la partie requérante selon laquelle le délai ne devait prendre cours que le 3ème jour ouvrable après l’envoi en application de l’article 53bis, 2° du Code judicaire est manifestement dépourvue de toute pertinence. Cette disposition du Code judiciaire ne peut, en effet, trouver à s’appliquer en l’espèce, l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoyant spécifiquement « un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance ». Le premier juge ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions invoquées à l’appui du moyen lorsqu’il fait courir le délai dans lequel une partie doit formuler sa demande d’être entendue à partir du lendemain de l’envoi de l’ordonnance et constate qu’en l’espèce, la demande d'être entendue de la partie requérante est intervenue hors délai. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 23.612 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 août 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.612 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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