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Ordonnance de cassation 14539 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.539 No Rôle: A. 233954/XI-23610 Affaire: Ordonnance de cassation 14539 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-03 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-18 14:23 Fiche Ordonnance de cassation no 14.539 du 20 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.539 du 20 août 2021 A. é.954/XI-23.610 En cause : XXXXX, ayant élu domicile place de la Liberté 19/21 4030 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 juin 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°254.956 du 25 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.412/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique XI - 23.610 - 1/4 A. Première branche L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers conformément à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a bien respecté son obligation de motivation en permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte. La partie requérante n’explique pas clairement et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu son obligation de motivation. Tout au plus, la requérante reproche-t-elle au premier juge d’avoir, « sans s’en expliquer », renoncé « à sa propre jurisprudence antérieurement appliquée sur le même cas, et au sujet de la personne même de la requérante, dans un arrêt […] par lequel le Conseil du contentieux des étrangers avait annulé les décisions similaires contenant les mêmes motifs au sujet de la requérante prises en date du 1er décembre 2017, ce, suite à l’avis du médecin-fonctionnaire de l’office des étrangers émis en date du 23 novembre 2017 au sujet de la requérante ». Si l’arrêt auquel la partie requérante se réfère ainsi avait annulé les actes attaqués devant le Conseil du contentieux des étrangers en raison d’un manque de motivation de l’avis du fonctionnaire médecin sans que ce manque ne soit comblé dans la décision prise par la partie adverse, le premier juge explique, toutefois, au point 3.
  3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’en l’espèce, l’avis du médecin- conseil comporte une motivation détaillée. Il motive manifestement ainsi légalement sa décision. L’obligation de motivation formelle prévue par les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précité impose, lorsqu’un acte administratif est motivé par référence à une pièce, que celle-ci permette de comprendre le raisonnement tenu pour aboutir à la décision administrative. Lorsque, comme en l’espèce, l’acte administratif est motivé par la seule référence à un rapport du fonctionnaire médecin, l’obligation de motivation formelle impose, dès lors, que ce rapport permette de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que les informations dont il disposait démontraient la disponibilité du traitement dans le pays d’origine. En décidant que le médecin-conseil « a pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par la requérante et a constaté, au terme d’une motivation détaillée et après avoir consulté différentes sources d’informations, que le suivi et le traitement requis étaient disponibles et accessibles au pays d’origine », le premier juge constate l’existence d’une motivation formelle dans le rapport du médecin-conseil auquel l’acte initialement attaqué se réfère et ne méconnaît, dès lors, XI - 23.610 - 2/4 manifestement pas la portée des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre
  4. Il motive également ainsi manifestement légalement sa décision. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la légalité des actes initialement attaqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Pour le surplus, la première branche du moyen reproche au premier juge de ne pas avoir annulé les actes administratifs initialement attaqués devant lui au motif que les documents sur lesquels le fonctionnaire-médecin s’est appuyé n’ont pas été reproduits ou annexés au premier acte initialement attaqué ou qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de la requérante antérieurement ou concomitamment à la décision. Telle qu’elle est formulée, cette partie de la première branche du moyen reproche donc au premier juge de ne pas avoir annulé les décisions attaquées devant lui pour un défaut de motivation formelle et, dès lors, une violation par la partie adverse des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre
  5. La requérante n’a, toutefois, dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, soulevé aucun moyen reprochant un tel vice de motivation formelle en raison d’un défaut de communication des documents sur lesquels le fonctionnaire- médecin s’est appuyé. Dès lors que les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ne relèvent pas de l’ordre public, il ne peut manifestement pas être reproché au premier juge de ne pas avoir examiné d’office un tel moyen. La première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Sur la seconde branche La seconde branche du moyen est manifestement irrecevable en tant qu’elle fait grief aux décisions initialement attaquées d’avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, l’objet du présent recours étant l’arrêt du 25 mai 2021 et non les décisions initialement attaquées devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation de la légalité des actes initialement attaqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La seconde branche du moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation du principe du contradictoire, ce principe n’étant pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction et en XI - 23.610 - 3/4 tant que telle astreinte au respect des droits de la défense. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité des décisions attaquées devant lui, méconnu la portée du principe du contradictoire. Pour le surplus, le respect des droits de la défense n’impose pas au juge d’« instituer un débat contradictoire » au sujet de pièces dont il n’est pas contesté qu’elles figuraient au dossier et à propos desquelles la partie requérante avait donc la possibilité de faire valoir, en temps utiles, toutes les observations qui lui paraissaient nécessaires et d’inviter ainsi les parties à s’exprimer au sujet d’un moyen dont, comme il l’a été exposé lors de l’examen de la première branche du moyen, le premier juge n’était pas saisi, qui ne relève pas de l’ordre public et qu’il n’a, en conséquence, pas examiné dans la décision attaquée. La seconde branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens liquidés à la somme de 220 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 août 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 23.610 - 4/4 Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 23.610 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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