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Ordonnance de cassation 14540 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.540 No Rôle: A. 234031/XI-23613 Affaire: Ordonnance de cassation 14540 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-11 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 14.540 du 20 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.540 du 20 août 2021 A. 234.031/XI-23.613 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, rue du Congrès, 49 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 juillet 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°256.839 du 21 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 254.469/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.613 - 1/4 Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, § 1er, 39/76 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour le requérant d’indiquer précisément et concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Premier grief Le premier grief soulève une violation du « principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont, toutefois, été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve ». Le premier grief qui invoque la violation de dispositions qui ont été abrogées et qui ne sont donc plus applicables est, dès lors, manifestement irrecevable. Dès lors que le premier juge estime qu’il n’est pas établi qu'un bénéficiaire de protection internationale est placé en Grèce, de manière systémique, « dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine », ni qu’un bénéficiaire de protection internationale est confronté en Grèce à des traitements discriminatoires en matière de droits sociaux - appréciation à laquelle il n’appartient pas au juge de cassation de se substituer -, il n’y pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée dans le premier grief. XI - 23.613 - 2/4 Second grief L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’est pas établi qu'un bénéficiaire de protection internationale est placé en Grèce, de manière systémique, « dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine », ni qu’un bénéficiaire de protection internationale est confronté en Grèce à des traitements discriminatoires en matière de droits sociaux. Le premier juge a, dès lors, manifestement répondu à l’argumentation du requérant et respecté son obligation de motivation en lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Par ailleurs et dès lors qu’il aboutit à de telles conclusions, le premier juge ne méconnaît manifestement ni l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, le premier juge explique, au point 16 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il n’estime pas nécessaire de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles invoquées par le requérant. Il n’a, dès lors, pas manqué à son devoir de motivation. En tout état de cause, le requérant n’a pas intérêt à reprocher au premier juge de ne pas avoir posé la question préjudicielle litigieuse dès lors qu’il demande également au Conseil d’État de la poser. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 23.613 - 3/4 Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 août 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 23.613 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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