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Ordonnance de cassation 14541 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.541 No Rôle: A. 233849/XI-23601 Affaire: Ordonnance de cassation 14541 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-11 04:52 Fiche Ordonnance de cassation no 14.541 du 20 août 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.541 du 20 août 2021 A. é.849/XI-23.601 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Loïca LAMBERT, avocat, chaussée de Haecht, 55 1210 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 9 juin 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°254.070 du 6 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 255.155/X. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4 août 2021 et pour partie le 11 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.601 - 1/5 Décision du Conseil d'État
  3. Premier moyen Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge estime que le témoignage du 4 novembre 2020 émanant de M.A.H. ne permet pas d’établir la réalité des faits invoqués, ni le bien fondé des craintes alléguées au motif notamment que « ce témoignage est très peu circonstancié ; celui-ci n’apporte pas d’éclaircissement pertinent sur les faits invoqués par le requérant ». Ce motif du premier juge suffit à justifier sa décision à l’égard de cette pièce de telle sorte que le requérant n’a manifestement pas intérêt aux griefs portant sur l’absence de signe distinctif ou cachet susceptibles de tenir pour établi le titre dont se prévaut son auteur ou l’absence de signature de ce dernier. Le requérant n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu la foi due aux actes en donnant à la pièce litigieuse une interprétation inconciliable avec ses termes et se limite à soutenir que, contrairement à ce qu’indique le Conseil du contentieux des étrangers, cette attestation apporte une information cruciale et pertinente. En énonçant que ce témoignage est très peu circonstancié et qu’il n’apporte pas d’éclaircissement pertinents sur les faits invoqués, le premier juge n’a pas méconnu la foi due aux actes, mais a, en réalité, formulé une appréciation de la pièce produite et de sa pertinence. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation d’une pièce à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite, en réalité et sous couvert d’une violation de la foi due aux actes, le premier moyen. Par ailleurs, le premier juge ne méconnaît pas les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsqu’il considère qu’une pièce est peu circonstanciée et n’apporte pas d’éclaircissement pertinents sur les faits invoqués. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.601 - 2/5
  4. Second moyen A. Première branche Un arrêt est régulièrement motivé s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un. Il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. Si le requérant reproche à l’arrêt attaqué de ne pas mentionner des attestations du 23 janvier 2020 et du 10 août 2020 et de ne pas avoir répondu à son argumentation selon laquelle « ces attestations constituaient des éléments objectifs de première importance puisqu’il s’agissait d’attestations rédigées par des personnes interrogées elles-mêmes par le CGRA dans le rapport CEDOCA déposé au dossier administratif », ces deux pièces ont été analysées dans la décision du 7 octobre 2020 attaquée devant le premier juge. Celle-ci constate que ces pièces ne rendent compte d’aucune activité militante dans le pays d’origine, ni des problèmes que cette activité aurait valu au requérant et souligne qu’on pourrait s’attendre des auteurs de ces deux attestations des informations sur l’exfiltration du requérant de son pays d’origine. Après avoir cité cette décision du 7 octobre 2020, le premier juge explique, au point 5.6.
  5. de l’arrêt attaqué, que s’agissant des documents présents au dossier administratif – dont ces deux attestations font partie -, « la partie adverse expose de manière circonstanciée pourquoi il ne peut y être attaché de force probante ou pour quels motifs ceux-ci ne peuvent infirmer ses conclusions » et que, sous réserve des appréciations qu’il porte des pièces médicales, il « est d’avis que la partie requérante n’avance aucun argument de nature à contester utilement l’analyse de la partie défenderesse concernant les autres documents versés au dossier administratif qui, dès lors, demeure entière ». C’est, dès lors, manifestement à tort que le requérant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé l’arrêt attaqué par rapport à ces deux attestations. Le premier juge les a bien pris en compte et explique les raisons pour lesquelles il rejoint l’analyse effectuée dans la décision attaquée devant lui. Par ailleurs, dès lors qu’il rejoignait l’analyse selon laquelle ces deux attestations ne rendent compte d’aucune activité militante dans le pays d’origine, ni des problèmes que cette activité aurait valu au requérant et que compte tenu de la qualité de leurs auteurs, on pouvait s’attendre à des informations sur l’exfiltration du requérant de son pays d’origine, le premier juge ne devait manifestement pas répondre plus avant à l’argumentation du requérant relative à la circonstance que ces attestations étaient « rédigées par des personnes interrogées elles-mêmes par le CGRA dans le rapport XI - 23.601 - 3/5 CEDOCA déposé au dossier administratif », cet élément n’étant pas remis en cause par l’arrêt attaqué et étant dépourvu de toute pertinence au regard de l’appréciation portée sur le contenu de ces pièces. En tant qu’elle soutient, d’une part, que l’arrêt attaqué aurait méconnu la foi due à l’attestation du 4 novembre 2020 et, d’autre part, qu’en cas de doute sur l’authenticité de cette pièce, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû renvoyer le dossier au Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, la première branche du second moyen se confond avec le premier moyen auquel il est renvoyé. Pour le surplus, l’arrêt attaqué explique que ce témoignage du 4 novembre 2020 ne permet pas d’établir la réalité des faits invoqués, ni le bien fondé des craintes alléguées au motif notamment que « ce témoignage est très peu circonstancié ; celui-ci n’apporte pas d’éclaircissement pertinent sur les faits invoqués par le requérant ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation du requérant selon laquelle « il s’agissait d’un élément objectif de première importance ». L’arrêt est, sur ce point, légalement motivé et ne méconnaît manifestement pas davantage les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. B. Seconde branche S’agissant de l’argumentation « sur la nécessité du dépôt d’informations récentes concernant l’aggravation de la situation pour des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant », le premier juge ne s’est pas « contenté », contrairement à ce que soutient le requérant, d’indiquer que les communiqués de presse publiés par la Ligue ne contenaient que des informations à caractère général qui ne le concernent pas individuellement. Le premier juge répond, en effet, au point 5.9.
  6. de l’arrêt attaqué, après avoir constaté que les activités du requérant menées en Belgique ne présentent pas une consistance ou une visibilité telle qu’il pourrait avoir une crainte de persécution et que rien n’indique que ses autorités nationales accorderaient à ce type d’engagement une attention particulière, que cet argument « est dénué de toute portée utile dans la mesure où le requérant s’abstient lui-même de produire des informations à l’appui de son argumentation (v. supra point 5.6.2.
  7. concernant les attestations de témoignage) ». Le requérant n’indique pas concrètement en quoi cette motivation méconnaitrait « l’obligation de motivation prévue par les dispositions visées au moyen ». Il n’indique pas davantage pour quelle raison cette réponse du juge ne rencontrerait pas son argumentation de telle sorte que le premier juge n’aurait pas fait un examen sérieux des élément soumis à son appréciation et aurait ainsi violé les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. XI - 23.601 - 4/5 Le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens liquidés à la somme de 220 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 août 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.601 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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