id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.551 No Rôle: A. 233755/XI-23585 Affaire: Ordonnance de cassation 14551 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 08:29 Fiche Ordonnance de cassation no 14.551 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.551 du 3 septembre 2021 A. é.755/XI-23.585 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alain Detheux, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 mai 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.190 rendu le 21 avril 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.850/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4 août 2021 et pour partie le 18 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux XI -23.585 - 1/4 des étrangers de répondre aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien- fondé des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu à la première branche du recours et a expliqué à la requérante de manière parfaitement compréhensible pourquoi il estimait qu’il était sans juridiction pour statuer sur cette branche. La décision attaquée est donc légalement motivée. La circonstance, dénoncée par la requérante, selon laquelle le juge n’aurait pas exercé le contrôle auquel il était tenu, n’est pas de nature à entraîner une violation de son obligation de motivation dès lors qu’il a répondu à son argumentation et lui a permis de comprendre pourquoi il estimait être sans juridiction. De même, le fait que selon la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers aurait mentionné à tort un arrêt concernant une hypothèse qui n’était pas comparable et qu’il se serait « borné à appliquer la jurisprudence de Votre Conseil de façon automatique, et sans analyser le dossier de façon individuelle », n’est pas susceptible d’emporter une violation de son obligation de motivation. Comme cela a été relevé, l’obligation de motivation du juge ne concerne pas le bien-fondé des motifs. Sur ces points, la première branche n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Or, la requérante invoque la violation d’une série de dispositions ainsi que de principes et expose ensuite différentes critiques sans toutefois expliquer lorsqu’il énonce un grief quelle disposition ou principe le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé. De la sorte la requérante expose que le premier juge « a estimé, à tort, que la demanderesse en cassation lui demandait de se prononcer en opportunité et non pas en légalité », que « le Conseil n'a pas examiné les arguments de la requérante au regard du principe de soin et de minutie visé au moyen, mais a également omis de mettre ledit principe en lien avec les dispositions légales également visées au moyen, parmi lesquelles le droit d'être entendu, les articles 40 ter de la loi du 15.12.1980, et 42 et 43 de l'arrêté royal du 08.10.1981, lesquelles sont relatives aux demandes de regroupement familial » et que c’est « à tort que le premier juge a estimé que: XI -23.585 - 2/4 "Partant, le Conseil est sans juridiction pour connaître de la première branche du moyen en ce qu'il ressort de l'argumentaire y exposé que la partie requérante entend uniquement contester la décision de refus de reconnaissance du mariage de la requérante, prise par la partie défenderesse" ». Cependant, la requérante n’explique pas quelles sont les dispositions ou principes qui auraient été violés en raison de ces manquements qu’elle reproche au juge de telle sorte que sur ces points, la première branche est obscure et est, en conséquence, manifestement irrecevable. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Seconde branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien- fondé des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu à la seconde branche du recours et a expliqué à la requérante de manière parfaitement compréhensible pourquoi il estimait qu’elle « rest(ait) en défaut de démontrer l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ». La décision attaquée est donc légalement motivée. Sur ce point, la seconde branche n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Or, la requérante n’explique pas pourquoi en affirmant le contraire de ce qu’elle soutenait devant lui, le juge aurait « fait une interprétation restrictive du prescrit de l'article 8 CEDH ». Sur ce point, la seconde branche est obscure et elle est en conséquence manifestement irrecevable. La seconde branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI -23.585 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Yves Houyet XI -23.585 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div