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Ordonnance de cassation 14552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.552 No Rôle: A. 234224/XI-23635 Affaire: Ordonnance de cassation 14552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 08:30 Fiche Ordonnance de cassation no 14.552 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.552 du 3 septembre 2021 A. 234.224/XI-23.635 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique Andrien et Justine Braun mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 juillet 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 257.403 rendu le 29 juin 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.673/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 18 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.635 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé légalement qu’il « n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs médicaux ». Il a relevé à juste titre que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter de la même loi. La jurisprudence invoquée par le requérant ne contredit pas ce qui précède. Elle ne concerne pas une demande fondée sur des motifs médicaux mais une hypothèse particulière d’atteintes graves visées à l’article 48/4 précité, à savoir une privation de soins infligée intentionnellement à un demandeur de protection internationale par un des tiers visés à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre
  3. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas qu’il se trouve dans cette hypothèse et risque d’être privé de soins intentionnellement par un des tiers visés à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre
  4. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.635 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Yves Houyet XI -23.635 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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