id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.553 No Rôle: A. 234227/XI-23636 Affaire: Ordonnance de cassation 14553 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:42 Fiche Ordonnance de cassation no 14.553 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.553 du 3 septembre 2021 A. 234.227/XI-23.636 En cause : l’État belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, contre :
- XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de réprésentante légale de:
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me J. DIENI, avocat, Quai Saint-Léonard 20 A 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 juillet 2021, l’État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 257.085 du 23 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 207.778/III. Le dossier de la procédure a été communiqué 18 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI – 23.636- 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche La violation de la foi due à un acte suppose que le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas affirmé que le fonctionnaire médecin n’a pas évoqué le lien entre la pathologie de la partie adverse et le pays d’origine et qu’il n’a pas relevé l’inexistence d’une contre-indication médicale à ce que la partie adverse retourne dans une commune, une ville ou une région du pays d’origine autre que la localité où les évènements traumatisants, en rapport avec ses troubles psychologiques, se seraient déroulés. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas considéré que l’avis du fonctionnaire médecin ne comportait pas ces énonciations. Le juge a seulement relevé, en substance, que la partie adverse alléguait dans sa demande d’autorisation de séjour qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait sa pathologie et entrainerait une complication de celle-ci du fait que le stress post traumatique allégué trouve son origine dans les événements vécus dans ce même pays d'origine et que le requérant n’a pas rencontré ces allégations en se limitant à faire état de la disponibilité et de l'accessibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical requis au pays d'origine ainsi que de la possibilité de retourner dans une autre région du pays d'origine alors que les certificats déposés par la partie adverse prohibent un retour dans le pays d'origine. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas fait mentir l’avis du fonctionnaire médecin mais a apprécié le caractère adéquat de la motivation en estimant qu’elle ne permettait pas de comprendre pourquoi le requérant a considéré que la partie adverse pouvait retourner dans une autre région du pays d'origine alors que les documents qu’elle produisait, faisaient état d’une complication de sa pathologie en cas de retour dans ce pays et d’un obstacle à ce retour. De même, le premier juge n’a pas violé la foi due aux pièces médicales produites à l’appui de la demande d’autorisation de séjour. Il n’a pas considéré que ces actes contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas mais a apprécié leur teneur et a déduit notamment des affirmations selon lesquelles « un retour au pays s'avère dangereux pour le devenir psychique de Madame (décompensation massive) ainsi que pour ses enfants. Un soutien thérapeutique s'avère indispensable, au rythme d'un entretien tous les 15 jours ainsi qu'une prise en charge par le médecin psychiatre XI – 23.636- 2/5 de notre service le Docteur [K.B.]. » qu’un retour dans le pays d'origine était prohibé. La circonstance que le juge aurait de la sorte, selon le requérant, mal apprécié le contenu de ces pièces médicales n’implique pas pour autant qu’il aurait violé la foi qui leur est due. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. B. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas privé le fonctionnaire médecin de son pouvoir d’appréciation et n’a pas violé l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il n’a pas décidé que le fonctionnaire médecin était tenu par l’avis des médecins de la partie adverse et qu’il ne pouvait pas aboutir à une conclusion différente. Il a seulement considéré légalement que pour être adéquatement motivé, l’acte initialement attaqué devait permettre à la partie adverse de comprendre pourquoi le requérant a estimé que la partie adverse pouvait retourner dans une autre région du pays d'origine alors que les documents qu’elle produisait, faisaient état d’une complication de sa pathologie en cas de retour dans ce pays et d’un obstacle à ce retour. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la motivation de l’acte initialement attaqué était suffisante. La deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée. C. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas substitué au fonctionnaire médecin et n’a pas violé les dispositions invoquées par le requérant. Il n’a pas décidé qu’un retour de la partie adverse dans son pays d’origine était prohibé. Il a seulement considéré légalement que pour être adéquatement motivé, l’acte initialement attaqué devait permettre à la partie adverse de comprendre pourquoi le requérant a estimé que la partie adverse pouvait retourner dans une autre région du pays d'origine alors que les documents qu’elle produisait, faisaient état d’une complication de sa pathologie en cas de retour dans ce pays et d’un obstacle à XI – 23.636- 3/5 ce retour. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers exerce la compétence qui lui est attribuée par la loi en jugeant, comme il l’a fait, le caractère adéquat de la motivation de l’acte initialement attaqué. La troisième branche n’est donc manifestement pas fondée. D. Quatrième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la motivation de l’acte initialement attaqué était suffisante. Les critiques, contenues dans la présente branche, sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ont pour objet de contester l’appréciation du premier juge au sujet du caractère adéquat de la motivation de l’acte précité. De telles critiques visent à ce que Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au caractère adéquat de la motivation de la décision initialement entreprise. La quatrième branche est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. XI – 23.636- 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Yves Houyet XI – 23.636- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div