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Ordonnance de cassation 14555 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.555 No Rôle: A. 234281/XI-23644 Affaire: Ordonnance de cassation 14555 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 08:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14.555 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.555 du 3 septembre 2021 A. 234.281/XI-23.644 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alix BURGHELLE-VERNET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 3 août 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 257.600 du 1er juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.572/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 18 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, inséré par XI - 23.644 - 1/3 l’article 15 de l’arrêté royal du 30 janvier 2014 ‘modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État’, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge observe que l’acte attaqué devant lui « est notamment fondé sur le constat “qu’il peut être observé qu’il ne ressort pas de l’autorisation parentale pour enfants voyageant pour l’étranger établie le 20.11.2017 par [le père du requérant] et certifiée, que ce dernier donne son accord au demandeur pour s’établir définitivement en Belgique attendu qu’aucun élément explicite ne se rapporte au caractère définitif du voyage en Belgique, et qu’il ne peut dès lors suffire à démontrer que [le père du requérant] autorise [ce dernier] à s’établir définitivement en Belgique” ». Il estime ensuite que ce motif n’est pas utilement contesté par la partie requérante, car « contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’autorisation parentale produite, à l’appui de la demande de visa, ne comporte aucune mention in fine indiquant que cette autorisation avait été accordée en vue d’un départ définitif » de telle sorte qu’aucune « erreur manifeste d’appréciation ne peut donc être reprochée à la partie défenderesse, à cet égard ». Il résulte clairement de ce motif que le premier juge a analysé l’« autorisation pour les enfants voyageant pour l’étranger » datée du 20 novembre 2017 jointe à la demande de visa introduite par la partie requérante. Ce document ne comporte aucune mention indiquant que l’autorisation est donnée en vue d’un départ définitif. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à cette pièce en constatant que « l’autorisation parentale produite, à l’appui de la demande de visa, ne comporte aucune mention in fine indiquant que cette autorisation avait été accordée en vue d’un départ définitif ». Le premier juge n’a, par ailleurs, manifestement pas méconnu la foi due à l’attestation produite à l’appui de la requête en cassation dès lors qu’au vu du dossier administratif, il ne s’agit pas de « l’autorisation parentale produite, à l’appui de la demande de visa » et qu’il ne s’est donc pas prononcé à son sujet. XI - 23.644 - 2/3 Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur Nathalie Van Laer XI - 23.644 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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