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Ordonnance de cassation 14556 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.556 No Rôle: A. 234292/XI-23645 Affaire: Ordonnance de cassation 14556 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 08:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14.556 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.556 du 3 septembre 2021 A. 234.292/XI-23.645 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX,
  4. XXXXX,
  5. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 22 juillet 2021, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX et XXXXX ont sollicité la cassation de l’arrêt n° 257.072 du 22 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 199.386/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  6. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 23.645 - 1/4 Il ressort de la pièce déposée par les parties requérantes que celles-ci bénéficient de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, il y a lieu, comme elles le sollicitent, de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. S’agissant des critiques des parties requérantes relatives aux sources de la base de données MedCOI, l’arrêt attaqué constate que « les parties requérantes se bornent à critiquer de manière péremptoire les sources utilisées par la partie défenderesse sans toutefois démontrer que le suivi requis par son état de santé ne leur serait pas disponible et accessible, en manière telle que ces critiques sont dépourvues d’utilité ». L’arrêt explique, en outre, que « les parties requérantes se limitent à une contestation générale et totalement péremptoire quant à la fiabilité et l’exactitude des bases de données dont la base de données MedCOI alors que ce projet est une initiative du “Bureau Medische Advisering (BMA)” du Service de l’Immigration et de Naturalisation des Pays-Bas, qu’il associe quinze partenaires dont quatorze pays européens et le Centre international pour le développement des politiques migratoires et est financé par le Fonds européen pour l’asile, la migration et l’intégration ». Il estime que l’anonymat des médecins alimentant ce site internet est sans aucune pertinence quant à la crédibilité dudit site internet, que les sources du projet sont reprises expressément dans la note subpaginale de l’avis du médecin-conseil, que des indications complémentaires sont données quant à chaque source et qu’il est mentionné que les informations médicales communiquées par ces trois sources sont évaluées par les médecins du BMA. Le Conseil du contentieux des étrangers en conclut qu’il « n’aperçoit pas de raisons sérieuses permettant de douter de la fiabilité et de l’exactitude de ces données ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation des parties requérantes sur la fiabilité des informations fournies par les trois sources qu’elles contestaient et motive donc légalement sa décision. S’agissant du rapport OSAR, des informations de l’UNHCR de novembre 2009 et des documents médicaux invoqués par les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers répond légalement à cette argumentation telle XI - 23.645 - 2/4 qu’elle était soulevée dans la requête en annulation aux points 3.3 et 3.4 de l’arrêt attaqué. En constatant, s’agissant de l’accessibilité des traitements dans le pays d’origine, que les parties requérantes « restent en défaut de contester in concreto les conclusions posées par la partie défenderesse à cet égard, et d’indiquer quelles seraient les circonstances qui les empêcheraient réellement d’avoir accès au système de soins de santé ainsi qu’aux traitements dans leur pays d’origine, en manière telle que ces griefs sont dépourvu de pertinence », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait une lecture inexacte de la requête dont il était saisi. Plus particulièrement, l’extrait invoqué dans la requête en cassation formule des critiques générales sur l’accessibilité des soins de santé au Kosovo sans établir un lien concret avec la situation particulière des parties requérantes. Cet extrait ne conteste donc pas concrètement les conclusions formulées par la partie adverse et n’indique pas les circonstances propres aux parties requérantes qui les empêcheraient d’obtenir un tel accès. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments avancés par les parties requérantes à celle de la partie adverse ou du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  8. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à charge des parties requérantes. XI - 23.645 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur Nathalie Van Laer XI - 23.645 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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