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Ordonnance de cassation 14557 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.557 No Rôle: A. 234293/XI-23646 Affaire: Ordonnance de cassation 14557 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 13:39 Fiche Ordonnance de cassation no 14.557 du 3 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.557 du 3 septembre 2021 A. 234.293/XI-23.646 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 22 juillet 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 257.459 du 30 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 256.653/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du XI - 23.646 - 1/4 30 novembre 2006, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Premier moyen Le premier moyen manque manifestement en droit en tant qu’il invoque la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette disposition s’adressant non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, C.J., arrêt Cicala c. Regione Siciliana, 21 décembre 2011, C-482/10, ECLI:EU:C:2011:868, point 28). L’obligation de motivation à laquelle est tenu le Conseil du contentieux des étrangers conformément à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’, requiert qu’il réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge explique au point 3.
  3. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estime qu’il ne peut « être conclu à une violation du droit d’être entendue de la partie requérante » et permet ainsi à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte. Le premier moyen, en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, n’est, dès lors, manifestement pas fondé. Après avoir défini le contenu du droit d’être entendu, l’arrêt attaqué estime qu’en « lui adressant le questionnaire destiné à l’entendre au sujet des trois mesures finalement adoptées à l’égard de la partie requérante, la partie défenderesse a permis à la partie requérante de faire valoir ses observations éventuelles à leur encontre, sans devoir recourir à une audition ». Le premier juge relève, par ailleurs, que « [l]a partie requérante soutient qu’il devrait en aller autrement lorsque des droits fondamentaux sont en jeu mais est en défaut d’étayer un tant soit peu son propos, se limitant à des constats relatifs à un autre contentieux et tentant d’amener le Conseil à procéder néanmoins par analogie, sans toutefois, fournir le moindre développement juridique à l’appui de sa thèse ». Dans le cadre de son recours en cassation, la partie requérante n’expose pas davantage de développements juridiques recevables de nature à fonder son affirmation péremptoire selon laquelle l’interprétation retenue par le premier juge du droit d’être entendu serait incompatible avec le principe général consacrant ce droit. En tout état de cause, le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts XI - 23.646 - 2/4 de la personne concernée, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit d’être entendu n’impose nullement la tenue d’une véritable audition et est respecté lorsque, comme c’est d’ailleurs prévu par l’article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’administré peut faire valoir ses observations par écrit. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant ne contestait pas l’appréciation effectuée par la partie adverse de l’intérêt de l’enfant, mais soutenait, d’une part, que la décision initialement attaquée constituait une double peine et, d’autre part, que la partie adverse s’était substituée au juge pour déterminer ce qui est préférable pour l’enfant et prendre une mesure de protection de l’enfant. Le premier juge répond à ces critiques au point 3.2.2 de l’arrêt attaqué. Dans le motif de l’arrêt attaqué critiqué par le moyen, le premier juge n’a, contrairement à ce que soutient le moyen, pas « fait sienne l’argumentation de l’Office des Étrangers », mais a résumé une partie de la motivation de la décision initialement attaquée après avoir constaté que la partie requérante ne conteste pas la « motivation très fouillée » opérée par la partie adverse et avant de conclure que la partie requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen manque, dès lors, sur ce point, manifestement en fait. Par ailleurs, la partie requérante ne formule aucune critique dirigée contre le constat opéré par le premier juge selon lequel elle ne contestait pas la motivation formulée par la partie adverse ou celui selon lequel aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’examiner la régularité de la décision attaquée devant le premier juge au regard des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 22bis de la Constitution. Le second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé. XI - 23.646 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur Nathalie Van Laer XI - 23.646 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.557 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2011:868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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