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Ordonnance de cassation 14559 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.559 No Rôle: A. 234298/XI-23649 Affaire: Ordonnance de cassation 14559 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-14 03:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.559 du 3 septembre 2021 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.559 du 3 septembre 2021 A. 234.298/XI-23.649 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, Par une requête introduite le 11 août 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 258.167 du 14 juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 257.939/X. Le dossier de la procédure a été communiqué pour le 25 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.649 - 1/4 Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’État Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision prise par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, l’objet du recours étant l’arrêt n° 258.167 du 14 juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers et non cette décision du 23 février
  3. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer, d’une manière compréhensible, les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 4 du Code judiciaire, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 3 de la même Convention et avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’, « 39/76 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que modifiée à ce jour, pris isolément ou combiné avec […] l’article 56/6/2 alinéa 1er sur les étrangers », « 4 de la directive “qualification” […] combinée avec l’article 10 de la directive sur les procédures d’asile », « 12 de la directive “sur les procédures d’asile” », 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 46 de « la directive sur les procédures d’asile qui prévoit un droit à un recours effectif contre une décision concernant une demande de protection internationale, le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen ait été clos ou une décision de retirer la protection internationale ait été prise », 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ‘relative au statut des réfugiés’ et 48/4, § 2, ainsi que 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, à défaut pour le requérant d’indiquer précisément et concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. XI - 23.649 - 2/4 Si le requérant affirme que le Conseil du contentieux des étrangers ne donnerait pas accès à une procédure équitable, il n’explique pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure ne respectant pas le droit à un procès équitable, de telle sorte que ce grief est manifestement irrecevable. De même, si le requérant demande au Conseil d’État de « clarifier l’étendue des pouvoirs des instances d’asile dans l’application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 » estimant que « dans son dossier, l’interprétation de cet article n’est pas conforme à la notion de “élément nouveau susceptible d’augmenter significativement la probabilité que l’intéressé puisse prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire” », il n’explique pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu la portée de cette disposition. Le requérant demande ici, en réalité, au Conseil d’État, statuant en cassation, de se prononcer sur l’existence de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité d’une reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’une protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le moyen manque également manifestement en droit en tant qu’il invoque la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette disposition s’adressant non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, C.J., arrêt Cicala c. Regione Siciliana, 21 décembre 2011, C-482/10, ECLI:EU:C:2011:868, point 28). L’arrêt attaqué explique les raisons pour lesquelles le premier juge estime que les rapports internationaux produits et les « photos attestant de [l’]appartenance effective [du requérant] » au parti « Ishema ry’u Rwanda » ne constituent pas des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/
  4. Le requérant n’expose pas concrètement en quoi cette motivation serait contradictoire. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments avancés par le requérant à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.649 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur Nathalie Van Laer XI - 23.649 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.559 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2011:868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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