id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.564 No Rôle: A. 234297/XI-23648 Affaire: Ordonnance de cassation 14564 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 14.564 du 9 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.564 du 9 septembre 2021 A. 234.297/XI-23.648 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, Rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 juillet 2021, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 256.820 du 21 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 257.288/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce 4 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du XI - 23.648 - 1/6 Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre les décisions initialement attaquées devant le premier juge, l’objet du recours en cassation étant l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. En tant que le premier moyen invoque une violation du principe de standstill, ce grief n’a pas été invoqué devant le premier juge et n’est, par ailleurs, pas directement dirigé contre l’arrêt attaqué, mais contre une norme législative. Il est, dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause, l'obligation de standistill s'oppose à ce que l'autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent, pour ce faire, des motifs liés à l'intérêt général. Quant aux modalités de réalisation du droit fondamental en cause, le législateur reste libre d'apprécier la façon dont il va garantir le droit en question, et même, le cas échéant, d’opérer un retour en arrière pour autant qu'il poursuive un motif d'intérêt général et que ce recul soit proportionné à l'objectif poursuivi. L'obligation existante est donc celle de maintenir un niveau de protection équivalent. Il n'y a pas de droit acquis à la norme existante et l'autorité conserve une marge de manœuvre dans la mise en place de ses politiques publiques. Il appartient donc à une partie requérante qui invoque une violation du principe de standstill d'établir que les dispositions qu'elle conteste emportent un recul significatif dans la protection du droit concerné. La partie requérante ne procède pas, dans sa requête en cassation, à une telle démonstration concrète se limitant à soutenir que « le droit au respect de la vie privée et familiale des condamnés nés en Belgique ou qui y sont arrivés avant l’âge de 12 ans a été réduit par la loi nouvelle en violation du principe de standstill qui interdit au législateur de diminuer de manière significative le niveau de protection qu’il avait accordé précédemment ». Le requérant n'expose ainsi pas en quoi les dispositions actuelles constitueraient un recul significatif disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Le premier moyen est, sur ce point, manifestement irrecevable. S’agissant du constat effectué dans la décision de fin de séjour selon lequel la réponse du requérant « laisserait à penser [qu’il a] encore de la famille XI - 23.648 - 2/6 “éloignée” dans [son] pays d’origine » avec laquelle il pourrait se mettre en contact, l’arrêt attaqué explique que le requérant se limite à soutenir que cette motivation ne serait pas sérieuse ou adéquate « sans toutefois contester concrètement la motivation de la partie défenderesse ou démontrer une erreur manifeste d’appréciation ». Ce faisant, le premier juge ne viole manifestement pas la foi due à la déclaration du requérant, mais constate que celui-ci ne conteste pas concrètement ce motif de l’acte initialement attaqué. Il motive ainsi également légalement sa décision. Pour le surplus, le requérant n’a pas contesté devant le premier juge la présence d’une famille éloignée dans son pays d’origine telle que déduite par la partie adverse de telle sorte qu’il ne peut lui être raisonnablement reproché de ne pas avoir examiné la réalité de l’existence de cette famille au regard des exigences des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution. En faisant grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération certains éléments au motif qu’ils n’ont pas été invoqués en temps utiles, le premier moyen reproche, en réalité, au premier juge d’avoir procédé à un contrôle de légalité des actes attaqués au regard des éléments dont l’autorité disposait au moment de statuer et non au regard des éléments que le requérant a invoqués devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette critique est, toutefois, étrangère aux articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution invoqués par le requérant à l’appui de ce grief, ces dispositions ne concernant, en effet, pas la portée du contrôle juridictionnel qui doit être exercé à l’égard de décisions administratives et ne formulant donc aucune exigence à cet égard. Le moyen est, dès lors, sur ce point, manifestement irrecevable. S’agissant du grief invoquant une violation de l’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant ne soutient pas que le juge aurait méconnu la portée de cette disposition, mais invite, en réalité et dans la mesure où il ne se confond pas avec les griefs précédents, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Pour le surplus, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que la partie adverse n’a pas manqué à son obligation de motivation et n’a pas méconnu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution. Il motive ainsi légalement sa décision et ne méconnaît, en conséquence, pas l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. XI - 23.648 - 3/6 Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le deuxième moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour le requérant d’indiquer précisément et concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait cette disposition. Le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts de la personne concernée, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit d’être entendu n’impose nullement la tenue d’une véritable audition et est respecté lorsque, comme c’est d’ailleurs prévu par l’article 62, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’administré peut faire valoir ses observations par écrit. Le premier juge n’a, dès lors, pas méconnu la portée du droit d’être entendu. Le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen Le troisième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’égalité des armes et des droits de la défense à défaut pour le requérant d’indiquer précisément et concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces principes. Il est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de XI - 23.648 - 4/6 l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu’est un tribunal de pleine juridiction celui qui a le pouvoir de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes à la solution du litige dont il est saisi. Non seulement le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour apprécier si l'acte attaqué devant lui respecte les règles de droit applicables mais également pour vérifier si les faits sur lesquels il repose sont exacts. Il peut également le censurer en cas d’erreur manifeste d’appréciation notamment dans la mise en balance entre l’intérêt public et les droits de l’individu concerné. Ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers exerce un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci ne l'oblige nullement à se substituer intégralement à l'administration active. Par ailleurs, si le Conseil du contentieux des étrangers ne substitue pas sa décision à celle de l'autorité administrative, celle-ci est tenue de se conformer à l'arrêt d'annulation et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de cet arrêt. Le premier juge a, dès lors, manifestement exercé un contrôle de pleine juridiction tel que défini par la Cour européenne. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 23.648 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Vincent Durieux Nathalie Van Laer XI - 23.648 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div