id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.566 No Rôle: A. 233826/XI-23591 Affaire: Ordonnance de cassation 14566 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 14.566 du 9 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.566 du 9 septembre 2021 A. é.826/XI-23.591 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Nasredine BENZERFA, avocat, rue du cerf 3 7060 Soignies, contre : le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 17 mai 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.299 du 21 avril 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 254.381/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué les 4 et 11 août 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État Premier moyen Le juge viole la foi due à un acte lorsqu'il considère que ce dernier contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne comporte pas une XI - 23.591 - 1/3 énonciation qui y figure. En l’espèce, en considérant que « [l]es témoignages annexés à la note complémentaire (pièce 6) ne sont pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent » au motif que « ces quatre documents, qui attestent en substance que le requérant n’est jamais rentré en Irak, émanent en effet de proches (des connaissances, voire un “proche parent”) dont rien, en l’état actuel du dossier, ne confirme l’objectivité et la fiabilité, la seule copie des documents d’identité de leurs auteurs, étant manifestement insuffisantes à cet égard » et que « l’attestation du 3 novembre 2015 indiquant que le requérant assistait à un entretien d’embauche à Bruxelles le même jour (pièce 10) » est déposée extrêmement tardivement et ne contient pas de « garantie permettant de s’assurer qu’elle n’a pas été établie pour les seuls besoins de la cause. Ce document n’a dès lors pas de force probante suffisante pour établir que le requérant ne s’est pas rendu en Irak en octobre-novembre 2015 », le Conseil du contentieux des étrangers ne fait pas dire à ces documents autre chose que ce qui y est consigné. Il porte une appréciation en fait et partant souveraine sur la force probante que le juge attache aux mentions qui y sont contenues. Le grief est étranger à la problématique de la foi due aux actes. Le premier moyen est manifestement non fondé. Deuxième moyen Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a examiné sa situation sous l’angle du statut de protection subsidiaire (points 14 à 16). Le Conseil du contentieux des étrangers a toutefois considéré, au vu des faits de la cause établissant que le requérant était retourné en Irak depuis l’octroi du statut de réfugié, d’une part, que son comportement personnel démontrait clairement l’absence de risques de subir des atteintes graves dans ce pays et, d’autre part, qu’aucune indication concrète et avérée ne permettait de conclure que la situation prévalant à Bagdad présenterait pour lui, en raison de circonstances spécifiques qui lui sont propres, des risques de subir les atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, comme la partie requérante l’y invite en réalité par ses critiques prises de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. XI - 23.591 - 2/3 Le moyen est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. Troisième moyen Il ne ressort ni de la requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers, ni de la note complémentaire, ni du procès-verbal de l’audience du 19 avril 2021 que la question du respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été abordée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen, pris de la violation de cette disposition, invoqué pour la première fois devant le Conseil d’État est nouveau et partant manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Yves Houyet XI - 23.591 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div