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Ordonnance de cassation 14572 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.572 No Rôle: A. 234341/XI-23654 Affaire: Ordonnance de cassation 14572 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 08:35 Fiche Ordonnance de cassation no 14.572 du 13 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.572 du 13 septembre 2021 A. 234.341/XI-23.654 En cause : l’État belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me Frédéric BODSON, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 18 août 2021, l’État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 258.204 du 15 juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.018/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 septembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI – 23.654 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si l’acte initialement attaqué cause grief à la partie adverse et si son annulation est susceptible de lui procurer un avantage. En conséquence, les critiques, contenues dans le premier moyen, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge, quant au fait de savoir si l’acte initialement attaqué cause grief à la partie adverse et si son annulation est susceptible de lui procurer un avantage, sont donc manifestement irrecevables. Surabondamment, il suffit de relever que le fait que la partie adverse bénéficie d’une autorisation de séjour, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n’implique pas qu’une autorisation, basée sur l’article 9ter de la même loi, ne pourrait pas, au regard de sa situation, lui être plus favorable, de telle sorte que la décision du requérant de ne pas faire bénéficier la partie adverse d’une autorisation sur la base de l’article 9ter précité et de déclarer sa demande fondée sur cette disposition sans objet, peut lui causer grief. L’annulation de cette décision est donc susceptible de lui procurer un avantage puisque le requérant devra à nouveau statuer sur sa demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi et qu’il est possible qu’il soit fait droit à sa demande. Par ailleurs, le premier juge n’a pas violé la portée de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en décidant que « le séjour sollicité sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est encadré par des conditions légales et réglementaires spécifiques, qui ne relèvent pas du très large pouvoir d'appréciation dont la partie défenderesse bénéficie dans le cadre de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ». En ayant égard à la situation individuelle de la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas retenu un intérêt éventuel ou hypothétique mais a constaté que l’autorisation de séjour, fondée sur les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, était moins favorable que celle pouvant être accordée en vertu de XI – 23.654 - 2/4 l’article 9ter, dès lors que « le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui a été accordée sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, est soumis à une série de conditions, dont certaines paraissent impossibles à rencontrer par la partie requérante au vu de son état de santé et de sa situation de précarité qui en découle ». Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si certaines des conditions précitées paraissent impossibles à rencontrer par la partie adverse au vu de son état de santé et de sa situation de précarité et si l’autorisation, fondée sur les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, est moins favorable que celle pouvant être accordée en vertu de l’article 9ter. Le premier juge était compétent pour apprécier le caractère réalisable des conditions imposées à la partie adverse afin d’apprécier sa situation et son intérêt au recours. Il n’a pas excédé sa compétence à cet égard. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la portée de l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre
  3. Il résulte en effet de cette disposition, comme l’a relevé le premier juge, que le délégué du ministre déclare la demande irrecevable si, comme en l’espèce, des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition et qu’il est fait exception quand les éléments invoqués dans les demandes précédentes ont fait l'objet d'un désistement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse ne s’est pas désistée mais sa demande a été déclarée sans objet. Enfin, l’argument relatif au fait que l’article 9ter ne serait pas applicable à la partie adverse dès lors qu’elle séjourne légalement en Belgique, n’a pas été débattu devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il s’agit d’un argument nouveau qui ne peut être soulevé pour la première fois en cassation de telle sorte qu’il est manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur l’application du principe général d’économie procédurale de telle sorte qu’il n’a pu en méconnaître la portée. Par ailleurs, le premier juge n’a pas décidé que la partie adverse XI – 23.654 - 3/4 répondait aux conditions requises pour bénéficier d’une autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre
  4. Il a seulement considéré en substance que le requérant ne pouvait pas, sans violer la disposition précitée, ne pas statuer sur la demande de la partie adverse et la déclarer sans objet pour le seul motif qu’une autorisation de séjour lui a été accordée sur une base juridique différente et moins favorable. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre
  5. Le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Yves Houyet XI – 23.654 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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