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Ordonnance de cassation 14573 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.573 No Rôle: A. 234340/XI-23653 Affaire: Ordonnance de cassation 14573 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 08:35 Fiche Ordonnance de cassation no 14.573 du 13 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.573 du 13 septembre 2021 A. 234.340/XI-23.653 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX,
  4. XXXXX,
  5. XXXXX, ayant tous élu domicile chez Me Elaine MAGNETTE, avocat, rue de l’Émulation, 32 1070 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 29 juillet 2021, XXXXX, XXXXX, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de XXXXX et XXXXX, ainsi que XXXXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 257.069 du 22 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 232.462/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er septembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  6. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 23.653 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers observe, au point 3.2.
  8. de l’arrêt attaqué, que « les parties requérantes restent de défaut d'établir qu'elles ont invoqué, à l'appui de leur nouvelle demande d'autorisation de séjour, des éléments médicaux qui n'ont pas déjà été invoqués à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour visée au point 1.
  9. du présent arrêt, ainsi qu'il est constaté dans la motivation de l'acte attaqué dans laquelle la partie défenderesse relève que le troisième requérant n'invoque pas de changement dans sa pathologie concernant le retard de développement moteur mais se borne à confirmer sa situation ». Le premier juge ne méconnaît pas l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en considérant que les éléments visés par cette disposition sont des éléments médicaux. L’objet de cette disposition est, en effet, de décourager l’introduction de demandes successives en écartant les éléments qui avaient été invoqués lors d’autres procédures (Doc. Parl, Chambre, session 2005-2006, n°2478/001, p. 38). Le législateur a ainsi entendu limiter l’examen d’une nouvelle demande aux seuls éléments qui n’avaient pas été invoqués précédemment, soit, dans le cadre d’une nouvelle demande introduite en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, aux éléments non invoqués précédemment et qui permettent d’établir que l’étranger « souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». De tels éléments sont manifestement des éléments médicaux. L’arrêt attaqué n’énonce pas que « les éléments nouveaux ne pourraient être de nouveaux soins, traitements nécessaires, conséquences en cas d'arrêt, voire XI - 23.653 - 2/4 des nouvelles informations quant à la disponibilité et l'accessibilité au pays d'origine de ces traitements », mais estime, d’une part, que le fonctionnaire médecin a valablement pu considérer que « le traitement et les besoins spécifiques consignés dans le certificat médical type de 2018 » ne constituaient pas des éléments nouveaux dès lors soit que le requérant ne fait pas l’objet d’un traitement médical spécifique sauf médicaments de circonstance, soit que les éléments invoqués - comme le recours à des boissons fortifiantes ou la nécessité d’un logement adapté ou d’une école spécialisée - ne constituent pas des éléments médicaux et, d’autre part, que les conséquences alléguées en cas d’arrêt du traitement figuraient déjà dans le certificat médical type du 15 septembre
  10. Le moyen manque, sur ce point, manifestement en fait. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si les parties requérantes invoquent concrètement des éléments médicaux qui n’avaient pas été invoqués dans le cadre de la précédente demande d’autorisation de séjour. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen Un arrêt est régulièrement motivé, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un. Il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l’espèce, le premier juge explique au point 3.3.
  11. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estime que la motivation de l’acte initialement attaqué se vérifie à l’examen du dossier administratif et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. C’est à tort que les parties requérantes soutiennent que le premier juge n’aurait pas répondu à leur argument selon lequel la motivation ne prendrait pas en considération « les éléments médicaux invoqués concernant le problème de dentition ». L’arrêt attaqué énonce, en effet, que « Le fonctionnaire médecin a ainsi indiqué, au vu des éléments médicaux produits, les raisons pour lesquelles il a estimé que la pathologie évoquée, à savoir un problème de dentition en très mauvais état, non seulement n'[entraînait] aucun risque vital dans le chef de la partie requérante, mais ne [présentait], en outre, pas le degré de gravité requis pour XI - 23.653 - 3/4 l'application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ». En utilisant les termes « au vu des éléments médicaux produits », le premier juge a expliqué de manière certaine que les éléments médicaux produits à propos du problème de dentition et qui sont mentionnés dans le recours dont il était saisi ont bien été pris en compte par la partie adverse, contrairement à ce qui était soulevé dans ce recours. Il a, dès lors, bien apporté une réponse au moyen. Le second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  12. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Céline Morel Nathalie Van Laer XI - 23.653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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