id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.574 No Rôle: A. 234410/XI-23667 Affaire: Ordonnance de cassation 14574 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-18 13:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.574 du 13 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.574 du 13 septembre 2021 A. 234.410/XI-23.667 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bruno SOENEN, avocat, Vaderlandstraat, 32 9000 Gand, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 août 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°258.746 du 27 juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.897/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 septembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.667 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Le recours dont était saisi en l’espèce le Conseil du contentieux des étrangers était un recours en suspension et en annulation dirigé contre un ordre de quitter le territoire - demandeur de protection internationale pris le 28 août
- La partie requérante ne conteste pas qu’un tel ordre de quitter le territoire est une décision d’éloignement du territoire subséquente à la décision prise sur sa demande de protection internationale. L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énonce ce qui suit : « § 1er. L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais. La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. §
- Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette demande. Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée. §
- Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Étrangers et le Conseil d'État, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de sa demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe
- Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable ». S’agissant de l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 39/78, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise que le « recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que, sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3, les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 6°, ne sont pas applicables ». XI - 23.667 - 2/4 L’article 39/69, §1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la requête doit, sous peine de nullité, « être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4 ». Il résulte de ces deux dernières dispositions que, dans les cas prévus par l’article 51/4, § 3, la requête en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers doit être introduite dans la langue de la procédure déterminée en application de l’article 51/
- Contrairement à ce que soutient la requête en cassation, l’utilisation de cette langue s’impose bien à la partie requérante en application de l’article 39/78, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
- En indiquant que « le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable », l’article 51/4, §3, alinéa 2, rend applicable à la décision d'éloignement du territoire subséquente à la décision sur la demande de protection internationale la langue de procédure déterminée par l’alinéa 1er, de l’article 51/4, §
- Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans son recours en cassation, la définition de cette langue de procédure n’est, dès lors, pas limitée à la procédure d’asile ainsi qu’à la décision prise dans le cadre d’une demande d’octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter introduite durant le traitement de la demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, mais s’applique également, en vertu de l’article 51/4, §3, alinéa 2, à une décision d'éloignement du territoire subséquente à la décision sur la demande de protection internationale. En décidant que le « recours en annulation, entraînant procédure devant le Conseil, à l'encontre d'une décision d'éloignement du territoire, subséquente à la décision clôturant l'examen de la demande de protection internationale » relève des procédures visées à l’article 51/4, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 6°, était donc applicable conformément à l’article 39/78, alinéa 1er, de cette même loi, le premier juge n’a manifestement pas méconnu ces dispositions. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 23.667 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 septembre 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Céline Morel Nathalie Van Laer XI - 23.667 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div