id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.585 No Rôle: A. 234440/XI-23671 Affaire: Ordonnance de cassation 14585 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-01 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-11 08:36 Fiche Ordonnance de cassation no 14.585 du 23 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.585 du 23 septembre 2021 A. 234.440/XI-23.671 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 31 août 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 258.808 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 29 juillet 2021, dans l’affaire 224.641/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 septembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.671 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Les critiques dirigées contre l’acte initialement attaqué de la partie adverse sont manifestement irrecevables étant donné qu’elles ne concernent pas l’acte entrepris qui est un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il estimait que la partie adverse avait pu considérer, en dépit des documents produits, que ceux-ci avaient un caractère général et qu’au regard de sa situation personnelle, le requérant pouvait travailler et assumer le coût de son traitement. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation. L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Le grief pris de la violation de cette disposition est donc manifestement irrecevable. Le requérant ne soutient pas qu’il n’a pas pu faire valoir ses griefs devant le Conseil du contentieux des étrangers au sujet de l’appréciation par la partie adverse des documents qu’il a présentés à propos de l'accessibilité des médicaments et des soins médicaux. Le requérant n’établit donc pas que ses droits de la défense auraient été méconnus. L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne régit pas l’appréciation par le juge des pièces produites par les parties. En considérant que la partie adverse a décidé légalement que les documents avancés par le requérant avaient une portée générale, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas pu méconnaître l’article 9ter précité. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.671 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 septembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.671 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div