id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.609 No Rôle: A. 234393/XI-23662 Affaire: Ordonnance de cassation 14609 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-11 15:18 Fiche Ordonnance de cassation no 14.609 du 11 octobre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.609 du 11 octobre 2021 A. 234.393/XI-23.662 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI-MAPASI, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Le 27 janvier 2021, la partie requérante introduit une requête intitulée recours en cassation « en l’encontre de la décision de la décision du refus de statut de réfugié et du refus de statut de protection subsidiaire prise par un arrêt du Conseil de contentieux des étrangers n° 246 788/ X du 23 décembre 2020 ». Le 12 août 2021, la partie requérante, représentée par son conseil, introduit une requête en cassation à l’encontre du même arrêt.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 septembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu XI - 23.662 - 1/4 le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État Le requérant a introduit un recours le 27 janvier
- Par un courrier envoyé à l’adresse reprise sur le recours, le greffe du Conseil d’État a indiqué au requérant que ce recours ne répondait pas aux conditions imposées par l’article 3, § 2, et par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État et que ce recours n’avait pas été enrôlé car il n’était pas signé par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, car il ne comportait pas d’élection de domicile en Belgique et car il n’était pas accompagné de l’inventaire visé à l’article 40, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité. Le 12 août 2021, le conseil du requérant a adressé un courrier ayant pour objet la « régularisation d’un recours ». A ce courrier est joint un recours en cassation, dans lequel le requérant fait élection de domicile chez son conseil. Il convient, toutefois, de constater que le recours envoyé le 12 août 2021 n’est pas identique à celui envoyé le 27 janvier dès lors, d’une part, qu’il contient des développements inédits en ses sixième et dixième feuillets et, d’autre part, que les prétentions contenues dans les dispositifs de ces deux recours sont différentes. Un tel recours, qui ne se contente pas de corriger les causes de non- enrôlement mentionnées dans le courrier du greffe du Conseil d’État, mais qui contient des éléments nouveaux et modifie les demandes formulées en terme de dispositif, constitue un nouveau recours en cassation. Il ne peut donc être considéré que le recours introduit le 27 janvier 2021 a été régularisé conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité. Aux termes de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, « La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée. » En l’espèce, la partie requérante indique que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers a été notifié à son précédent conseil le 28 décembre 202[0], XI - 23.662 - 2/4 mais que ce dernier ne le lui a communiqué que le 12 janvier 2021 en justifiant ce retard par le fait qu’il se trouvait à l’étranger, en quarantaine, et que ses confrères du cabinet ont omis de le lui transmettre. Elle indique que ce conseil lui a signalé ne pas être en mesure de l’assister pour l’introduction d’un recours en cassation et qu’elle a donc perdu près de la moitié du délai de recours. Elle sollicite du Conseil d’État qu’il proroge le délai pour ce faire. Le nouveau recours en cassation introduit par la partie requérante l’a été le 12 août 2021, soit plus de trente jours après la notification de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Les arguments invoqués par la partie requérante, outre qu’ils concernent uniquement les relations entre cette dernière et son conseil, n’établissent pas qu’elle se serait trouvée dans une situation constitutive de force majeure, l’empêchant de respecter le délai de recours prévu par l’arrêté royal du 30 novembre
- Le recours en cassation est donc tardif et manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation introduit le 12 août 2021 n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.662 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 octobre 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.662 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div