id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.647 No Rôle: A. 234879/XI-23767 Affaire: Ordonnance de cassation 14647 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 19:49 Fiche Ordonnance de cassation no 14.647 du 25 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.647 du 25 novembre 2021 A. 234.879/XI-23.767 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Yvonne MBENZA MBUZI, avocat, rue des Alcyons, 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 21 octobre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°260.907 du 20 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 257.647/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.767 - 1/4 Décision du Conseil d'État A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’indiquer précisément et concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Le premier juge explique, « s’agissant des informations citées dans la requête à propos des problèmes de xénophobie », « qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto , sur une base purement hypothétique », mais qu’il « incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à de pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce ». Il précise également qu’il « ne suffit pas de se référer à la situation générale et aux rapports généraux sur les fléaux de la xénophobie et de la criminalité en Afrique du Sud afin de démontrer que la requérante soit effectivement menacée et persécutée dans son pays d’origine », mais « que la crainte doit être démontrée en termes concrets ; quod non en l’espèce ». Le premier juge explique également aux points 5.
- à 5.
- les raisons pour lesquelles il estime que les éléments avancés concrètement par la requérante n’établissent pas la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette motivation n’est pas contradictoire : le premier juge explique clairement qu’il ne peut statuer in abstracto, qu’il appartient a demandeur de démontrer concrètement le bien-fondé de XI -23.767 - 2/4 sa crainte et qu’en l’espèce, la partie requérante ne démontre pas sa crainte par des éléments concrets. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si les éléments avancés par la partie requérante sont de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen Le second moyen soulève une violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve ». Le moyen qui invoque la violation de dispositions qui ont été abrogées et qui ne sont donc plus applicables est, dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause, le premier juge constate, dans le cadre de l’application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que, pour les raisons exposées à propos de l’application de l’article 48/3, les faits et motifs invoqués par la partie requérante manquent de crédibilité et de fondement. La partie requérante n’explique pas, dans sa requête en cassation, en quoi en effectuant ce constat, le premier juge ferait du rapport d’Human Rights Watch une interprétation incompatible avec ses termes. De même, le premier juge constate qu’en ce qui concerne l’application de l’article 48/4, § 2, c, « la requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en Afrique du Sud correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de [cette disposition] ». En effectuant ce constat, le premier juge ne donne pas des extraits du rapport d’Human Rights Watch invoqués par la requérante dans son recours en cassation une interprétation inconciliable avec leurs termes, ces extraits ne faisant pas état d’« un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et XI -23.767 - 3/4 du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si la partie requérante doit bénéficier de la protection subsidiaire. Le second moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 novembre 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI -23.767 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div