id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.660 No Rôle: A. 234902/XI-23769 Affaire: Ordonnance de cassation 14660 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-12 17:43 Fiche Ordonnance de cassation no 14.660 du 3 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.660 du 3 décembre 2021 A. 234.902/XI-23.769 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves Carlier, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 octobre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 261.054 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 septembre 2021, dans l’affaire 259.905/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique XI -23.769 - 1/5 A. Première branche La violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le rapport psychiatrique du 9 juillet 2021 ne contient pas l’affirmation selon laquelle la nature du traumatisme qui y est constaté, permet de conclure que la requérante n’est pas capable d'exposer adéquatement les faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande de protection internationale. Il ne s’agit pas d’une affirmation que ce rapport contient mais d’une déduction que la requérante opère à partir des informations contenues dans le rapport. En décidant que « la nature du traumatisme constaté dans [le rapport psychiatrique du 9 juillet 2021] ne permet pas de conclure […] que la requérante n'aurait pas été capable d'exposer adéquatement les faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande de protection internationale », le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé la foi due à ce rapport. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si au regard des constats posés par l’auteur du rapport psychiatrique, il peut être déduit que la requérante est ou non capable d'exposer adéquatement les faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande de protection internationale. Pour le même motif, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir si les constats du psychiatre sont de nature à établir une crainte subjective exacerbée dans le chef de la requérante, s’ils permettent d’attester un risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine, si les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugiée ou à la protection subsidiaire ou s’il y avait lieu d’admettre la recevabilité de la demande ultérieure de protection internationale de la requérante, d’annuler la décision d'irrecevabilité et d’ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Ces différents griefs sont donc manifestement irrecevables. Enfin, le premier juge a expliqué pourquoi le document médical déposé ne suffisait pas, selon lui, à établir les faits invoqués à l'appui de la demande de protection internationale, notamment en raison du fait qu’il ne permettait pas de conclure que la requérante n'aurait pas été capable d'exposer adéquatement les faits XI -23.769 - 2/5 qu'elle invoque à l'appui de sa demande de protection internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Le grief tenant à la violation du devoir de motivation n’est donc manifestement pas fondé. En tant qu’elle est prise de l'erreur manifeste d'appréciation, la première branche est manifestement irrecevable car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Concernant la tardiveté du dépôt des nouveaux éléments, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas occulté, comme le soutient la requérante, la question de savoir s’ils augmentaient de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugiée ou à l'octroi de la protection subsidiaire. Il a statué sur cette question et a répondu par la négative pour les motifs repris dans les points 3.5.
- et suivants de l’arrêt attaqué. Enfin, la requérante n’explique pas pourquoi la motivation critiquée serait contradictoire. Ce grief est dès lors manifestement irrecevable. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Seconde branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le rapport psychiatrique permet d’établir « l'existence d'évènements, en lien avec ledit traumatisme, de nature à fonder l'existence d'une crainte subjective exacerbée due à des faits de persécution antérieurs », s’il « augmente, dès lors, significativement, la probabilité que la requérante puisse prétendre au statut de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire » et s’il « aurait dû conduire […] à conclure à la recevabilité de la demande de protection ultérieure de la requérante ». Ces différents griefs sont donc manifestement irrecevables. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux XI -23.769 - 3/5 instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la nature du traumatisme constaté dans le rapport psychiatrique « ne permet pas de conclure qu'il résulterait d'un traitement contraire à l'article 3 de la CEDH ». Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine du traumatisme étant donné qu’il n’impliquait pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La requérante n’explique pas quels éléments elle n’a pas pu exposer au Conseil du contentieux des étrangers alors qu’elle a déposé une requête et a pu s’exprimer à l’audience. La requérante n’établit donc nullement une violation de ses droits de la défense. De même, la requérante ne démontre pas que sur la base du dossier de procédure, de la requête et des explications qu’elle a données à l’audience, le juge n’a pas pu se prononcer adéquatement sur la crédibilité de ses déclarations ou sur leur compatibilité avec les constats identifiés par le rapport psychiatrique du 9 juillet
- Quant au droit à procédure administrative équitable, il concerne la procédure devant la partie adverse et non devant le Conseil du contentieux des étrangers qui est une instance juridictionnelle et non administrative. Par ailleurs, dès lors que le juge estimait que la nouvelle demande de protection internationale était irrecevable, il ne devait pas procéder à un examen « au fond » de cette demande. Il n’a donc pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la seconde branche. La motivation de l’arrêt attaqué n’est pas entachée de contradiction en ce que le juge a considéré que « ni les explications de la requérante, ni le document médical exhibé ne sont suffisamment circonstanciés pour établir la réalité de tels événements » et qu’il n’a pas ordonné d’instruction complémentaire. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé qu’il disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour conclure que les éléments précités qui étaient avancés par la requérante, n’étaient pas suffisants pour démontrer qu’ils augmentaient de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugiée ou à la protection subsidiaire. Dès lors que le juge a considéré qu’il disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer, il est cohérent et non contradictoire qu’il n’ait pas ordonné d’instruction complémentaire. Sur ce XI -23.769 - 4/5 point, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir s’il disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer. La seconde branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.769 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div