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Ordonnance de cassation 14661 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.661 No Rôle: A. 234941/XI-23775 Affaire: Ordonnance de cassation 14661 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-12 17:44 Fiche Ordonnance de cassation no 14.661 du 3 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.661 du 3 décembre 2021 A. 234.941/XI-23.775 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie Copinschi, avocat, rue Berckmans 93 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 261.568 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 4 octobre 2021, dans l’affaire 227.376/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 23.775- 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Les griefs contestant la décision de la partie adverse et l’avis du fonctionnaire médecin sont manifestement irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas dirigés contre l’acte faisant l’objet du recours en cassation, à savoir l’arrêt prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 4 octobre
  3. Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué, notamment du point 3.
  4. de l’arrêt, que le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte les nombreux arguments et documents médicaux avancés par la requérante. Par ailleurs, le premier juge a expliqué de manière suffisante pourquoi il estimait que la partie adverse avait décidé légalement que la requérante ne faisait pas valoir dans sa dernière demande de séjour de nouveaux éléments par rapport à ceux qu’elle avait déjà invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour. Le juge n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte, ce que le juge a fait en l’espèce. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Les griefs reprochant au premier juge d’avoir motivé son arrêt de manière erronée, ne sont donc manifestement pas fondés. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la requérante a fait valoir ou non à l’appui de sa dernière demande de séjour, basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de nouveaux éléments par rapport à ceux qu’elle avait déjà invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour. Les critiques visant à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. La première branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI – 23.775- 2/5 B. Deuxième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si l’acte initialement attaqué était ou non motivé par référence. Les critiques visant à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Par ailleurs, le premier juge ayant considéré que l’acte initialement entrepris n’était pas motivé par référence, il n’a manifestement pas pu méconnaître les dispositions et principes invoqués par la requérante en ne faisant pas application des conditions requises en cas de motivation par référence. La deuxième branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué, dans le point 3.
  5. de l’arrêt attaqué, pourquoi la jurisprudence invoquée par la requérante n’était pas pertinente dès lors qu’il a indiqué que cette jurisprudence concernait « une demande de protection internationale et non une demande d'autorisation de séjour pour raison médicale ». Le juge n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Par ailleurs, le premier n’a pas excédé ses compétences mais a répondu, comme il le devait, à l’argumentation de la requérante en lui rappelant que, n'accordant aucun crédit à ses déclarations, il ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire, par son arrêt n° 260.887 prononcé le 20 septembre 2021, dans lequel les mêmes faits étaient relatés. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas motivé l’arrêt entrepris de façon contradictoire. Il a énoncé dans le passage critiqué, relatif aux événements traumatiques qui seraient à l'origine des pathologies de la requérante, trois motifs distincts et dénués de contradiction. Il a d’abord expliqué que la jurisprudence invoquée par la requérante n’était pas pertinente car elle concernait « une demande de protection internationale et non une demande d'autorisation de séjour pour raison médicale ». Il a ensuite rappelé que la demande de protection internationale de la requérante dans laquelle elle invoquait les mêmes faits, avait été rejetée car ses déclarations n’avaient pas été jugées crédibles. Enfin, il a constaté que la requérante XI – 23.775- 3/5 ne contestait pas les conclusions du médecin conseil. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas fondé sur l’arrêt par lequel la demande de protection internationale de la requérante a été rejetée « pour balayer les constatations émises par le psychiatre de la requérante ». Il n’a d’ailleurs pas « balay[é] les constatations émises par le psychiatre de la requérante » mais a seulement constaté que la requérante ne contestait pas « les conclusions du médecin conseil aux termes desquelles "II n'y a aucun élément dans le dossier permettant d'identifier ces éléments" et "qu'un médecin ou un psychologue ne peuvent établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou séquelles ont été occasionnés" ». La troisième branche n’est dès lors manifestement pas fondée. D. Quatrième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante, notamment dans les points 3.5.1., 3.5.
  6. et 3.
  7. de l’arrêt attaqué, à l’argumentation de la requérante concernant la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et des soins nécessaires dans son pays d’origine ainsi qu’à celle relative à la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse a constaté que les médicaments et les soins nécessaires à la requérante sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine et qu’elle n’est pas exposée à un risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le premier juge a considéré que la partie adverse a appliqué légalement l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 parce que les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa dernière demande de séjour, notamment au sujet de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments et des soins nécessaires dans son pays d’origine, avaient déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour de telle sorte qu’il ne s’agissait pas d’éléments nouveaux. Le motif critiqué selon lequel il « en est d'autant plus ainsi que la partie requérante ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité d'invoquer cet élément à l'appui de ses précédentes demandes d'autorisation de séjour », s’avère donc manifestement surabondant. La requérante n’a manifestement pas d’intérêt à XI – 23.775- 4/5 critiquer ce motif dès lors qu’il est surabondant. La quatrième branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  8. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.775- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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