id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.662 No Rôle: A. 234767/XI-23747 Affaire: Ordonnance de cassation 14662 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-18 12:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.662 du 3 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.662 du 3 décembre 2021 A. 234.767/XI-23.747 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, chaussée de Mons 251 1070 Bruxelles contre : l’Etat belge, représenté par son Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 9 octobre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 259 988 du 2 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250 445/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI -23.747 - 1/5 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. A. Décision du Conseil d’État sur le premier moyen Les articles 9bis et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne concernent ni la portée du contrôle exercé par le Conseil du contentieux des étrangers, ni l’obligation de motivation formelle de ses arrêts, ni l’obligation de motivation formelle des décisions de la partie défenderesse, ni l’obligation de donner une portée exacte aux documents sur lesquels il fonde son arrêt. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant que la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir correctement effectué le contrôle de légalité qui s’imposait à lui, en tant qu’elle lui reproche de ne pas avoir exposé les motifs de son arrêt, en tant qu’elle lui reproche d’avoir considéré que la motivation de la décision initialement attaquée n’était pas stéréotypée, et en tant qu’il lui reproche d’avoir indiqué qu’il n’aperçoit nulle part dans la décision initialement attaquée que « la partie défenderesse aurait uniquement analysé les circonstances exceptionnelles comme étant des ‘empêchement au retour ». L’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n’interprète pas la notion de circonstances exceptionnelles visée à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 comme ne visant qu’une impossibilité absolue de se rendre à l’étranger pour introduire sa demande de séjour puisqu’il indique expressément au point 3.2.4 que les circonstances exceptionnelles sont celle qui « rendent impossible ou particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour » et donne, par là, une interprétation correcte de cette notion. Les passages du même point de l’arrêt attaqué selon lesquels une « bonne intégration en Belgique et des liens affectifs et sociaux développés, ainsi que d’autres éléments comme le fait de faire du bénévolat ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise » et « [l]e Conseil entend également souligner que si le requérant invoque son long séjour en Belgique, celui-ci ne constitue pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles » doivent donc être lus comme visant l’impossibilité ou le caractère particulièrement difficile du retour dans le pays d’origine. L’article 74/13 précité ne concerne pas les conditions de recevabilité d’un moyen qui invoque la violation de cette disposition ou l’obligation de donner une portée exacte aux documents sur lesquels il se fonde. XI -23.747 - 2/5 Le moyen n’est donc pas recevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré ce moyen irrecevable au motif que la requête n’expose pas en quoi l’ordre de quitter le territoire violerait cette disposition et en tant qu’il lui reprocherait d’avoir erronément lu la requête. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. B. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne pas la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir motivé son arrêt par référence à l’argument pris de la méconnaissance de cette disposition. En tout état de cause, le point 3.2.6 de l’arrêt attaqué répond à l’argument relatif à l’état de santé du requérant et les points 3.2.2 à 3.2.4 répondent à la prise en considération de la situation spécifique du requérant, qui étaient invoqués pour justifier la violation de l’article 3 précité. L’arrêt attaqué ne soutient pas que les décisions prises en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne doivent pas respecter l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais bien que la nécessité, pour l’étranger, d’introduire sa demande en dehors du territoire belge constitue une mesure conforme à l’article 8.2 de cette convention. Sauf à priver de toute utilité la règle de droit interne selon laquelle une demande d’autorisation de séjour doit être introduite depuis l’étranger, la circonstance qu’une personne résidant en Belgique doive entreprendre des démarches plus lourdes que l’introduction d’une demande depuis le territoire belge n’a pas pour effet d’entraîner une violation de l’article 8 précité. Par ailleurs, sous couvert de reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir considéré que les éléments invoqués attestaient une atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant reproche à celui-ci de ne pas avoir substitué son appréciation à celle de l’Office des étrangers à propos de la prise en compte des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Aucune disposition légale ne permettait au Conseil du contentieux des étrangers de procéder à un contrôle d’une telle étendue, de sorte que le moyen, qui repose sur le postulat contraire, n’est manifestement pas fondé. XI -23.747 - 3/5 Les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concernent pas l’obligation de donner une portée exacte aux documents sur lesquels un arrêt est fondé. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir indiqué que « la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à [l’]encontre » de l’ordre de quitter le territoire. Enfin, l’article 8 précité n’a pas trait au contrôle que le Conseil du contentieux des étrangers doit exercer sur une décision administrative dont il est soutenu qu’elle violerait cette disposition. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas exercé le contrôle de légalité qui s’imposait à lui au motif qu’il aurait méconnu ces dispositions. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI -23.747 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.747 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div