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Ordonnance de cassation 14665 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.665 No Rôle: A. 233814/XI-23590 Affaire: Ordonnance de cassation 14665 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-12 17:46 Fiche Ordonnance de cassation no 14.665 du 6 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.665 du 6 décembre 2021 A. é.814/XI-23.590 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Barnabé ILUNGA TSHIBANGU, avocat, avenue de la Toison d’Or 67/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 juin 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.849 rendu le 3 mai 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 252.172/III. L’arrêt n° 251.893 du 20 octobre 2021 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.590 - 1/3 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Lorsque le juge expose que la requérante « se contente de déposer un seul document à l'appui de ses dires », il se réfère à la plainte qu’elle a déposée à la police et qui est le seul élément qu’elle a produit pour attester l’existence d’une procédure pénale pour des violences intrafamiliales. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Pour le surplus, les autres critiques, contenues dans le présent moyen, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge, et elles sont en conséquence manifestement irrecevables. En effet, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, notamment si la requérante a démontré qu’une procédure pénale est actuellement en cours à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour des violences intrafamiliales, si « le courrier de la requérante du 20/02/2019 et ses 10 pièces annexées démontrent que la requérante se trouve dans une situation particulièrement difficile au travers des violences familiales dont elle a été victime » et si « la requérante a démontré au travers de son contrat de travail à durée indéterminée et de ses fiches de paie (pièces 3 à 7 annexées au recours CCE) qu'elle est intégrée économiquement, qu'elle l'est aussi socialement et culturellement, notamment par l'usage du français et les autres liens qu'elle entretient avec ses collègues de travail ». Second moyen L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien- fondé des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu au grief concernant la « discrimination alléguée entre la situation de la requérante et celle d'un conjoint étranger ou d'un partenaire d'un étranger non européen admis au séjour illimité » et a expliqué de façon compréhensible pourquoi il estimait que il n’était pas fondé. L’arrêt attaqué est donc légalement motivé. XI - 23.590 - 2/3 Le second moyen n’est dès lors manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.665 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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